38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1954) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. Il est précisé que la fixation de la rémunération du défenseur d’office en tant que mandataire privé par le Tribunal de première instance doit également être confirmée, étant rappelé que le jugement de première instance a été rendu avant le 1er janvier 2024.