36 financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Pour les jugements rendus avant le 1er janvier 2024, le prévenu est également tenu de rembourser, aux mêmes conditions, au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.