En effet, un montant de CHF 89'067.80 y est indiqué, alors que les considérants de la motivation de première instance retiennent un montant à CHF 89'094.80 (D. 1953). Ce dernier montant est évidemment celui qui aurait dû être indiqué dans le dispositif de première instance, dès lors qu’il correspond au montant retenu des valeurs patrimoniales ayant fait l’objet d’un abus de confiance, après addition du montant de CHF 10'000.00 imputé à la coprévenue C.________ (let. B ch. IV.1.1 du dispositif de première instance ; D. 1952-1953).