Au vu du pronostic qui ne saurait être qualifié de défavorable, la 2e Chambre pénale rejoint les considérants de première instance, étant précisé qu’il serait de toute manière impossible de ne pas accorder le sursis total sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in peius. 26.3 Pour ce qui est de la durée du délai d’épreuve, il est également fixé à trois ans, en confirmation du jugement de première instance, car le prévenu a déjà deux inscriptions à son casier judiciaire (D. 1993-1994). Pour les motifs évoqués plus haut, il ne serait de toute manière ni possible ni opportun de fixer un délai plus long.