Le prévenu a continué de se présenter comme une victime, y compris des parties plaignantes, auxquels il a causé un très grave préjudice. Son comportement après les faits et en cours de procédure doit donc également être qualifié de légèrement défavorable. 23.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une légère augmentation de la peine.