et les autres n’ont pas été réglées du tout (D. 117 ; 902-909). S’agissant de la ferraille, malgré l’acompte important versé à I.________/J.________, celle-ci ne s’est acquittée que d’une seule facture, les parties plaignantes ayant été contraints de payer les autres directement (D. 89-90). Le prévenu a donc effectivement utilisé une part des valeurs patrimoniales confiées, soit CHF 99'094.80, en violation évidente des instructions reçues par les parties plaignantes ainsi que de ses obligations contractuelles. Partant, le deuxième élément constitutif objectif est réalisé. 16.1.6