L’utilisation des acomptes litigieux du 27 juin 2018 (D. 58 ; 66-67) était donc bien soumise aux obligations figurant dans le contrat fiduciaire, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. Aussi, il est rappelé qu’une valeur patrimoniale ne doit pas nécessairement être transférée sur la base d’un contrat fiduciaire pour qu’elle soit considérée comme confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP (cf. ch. 15.2.3). La prétendue non-applicabilité du contrat fiduciaire pour le premier acompte versé par les époux D.________ et F.________