Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination convenue. Ainsi, est seul déterminant au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, respectivement 138 ch. 1 al. 2 aCP, le fait que des valeurs patrimoniales aient été confiées, à des fins déterminées. L’existence d’un rapport fiduciaire ou d’un contrôle par un tiers de l’affectation des valeurs patrimoniales confiées ne sont nullement exigés pour retenir la réalisation des éléments objectifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid.