6.2). Le transfert du pouvoir de disposition doit ainsi être limité par un devoir de conserver constamment la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») en vue de restituer les valeurs patrimoniales confiées au (futur) lésé ou de les transférer à un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les acomptes versés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur général constituaient des valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où ces montants devaient servir à l’achat du matériel et au paiement des sous-traitants.