En l’espèce, la formulation de l’art. 138 ch. 1 CP a été modifiée au 1er juillet 2023. Or, l’infraction reprochée au prévenu a été commise entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à savoir intégralement sous l’aune de l’ancien droit. Dans la mesure où cette modification législative ne concerne que la version française de la loi et est uniquement de nature rédactionnelle, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP, conformément au principe de non-rétroactivité. 15.2 En théorie 15.2.1