D. 590 l. 114-120). 12.2.8 Partant, la 2e Chambre pénale rejoint les considérations du Tribunal de première instance et retient que I.________/J.________ ne pouvait prétendre à aucun bénéfice sur le prix forfaitaire de CHF 892'880.60 au moment de l’arrêt des travaux, ni même par la suite, comme le prouve le déficit final de la construction, qui se monte à CHF 350'874.25 (D. 1539). 12.3 De la solvabilité de I.________/J.________ et du prévenu 12.3.1