CHF 251'292.85, cf. D. 37). Vu ce déficit final important et les circonstances dans lesquelles l’offre a été établie, la Cour de céans ne peut que constater que le prix forfaitaire indiqué dans le contrat d’entreprise générale a été fixé nettement trop bas par rapport aux coûts réels d’un tel projet et avait uniquement pour but de correspondre au montant pour lequel la Fondation U.________ s’était déclarée prête à financer le projet de stabulation des parties plaignantes (cf. D. 532 l. 67-72 ; D. 567 l. 107-117 ; D. 590 l. 114-120).