et 250-253 ; D. 1828 l. 20), contrairement à ce qu’il a prétendu lors de son audition en appel (D. 2077 l. 61-62). De plus, il ressort des pièces au dossier que l’offre à prix forfaitaire du 8 mars 2018, sur lequel se basait le contrat d’entreprise générale, a été soumise avant que le prévenu, pour I.________/J.________, n’ait obtenu les offres pour les matières premières et avant qu’il n’ait signé les contrats avec les sous-traitants. Dans ces conditions, la possibilité de calculer un quelconque bénéfice, surtout dans le cadre d’une offre à prix forfaitaire, est complètement illusoire.