Lors de cette audition, le seul poste pour lequel le prévenu a indiqué concrètement qu’il pourrait faire une marge était le bois, qu’il aurait commandé en France (D. 1831 l. 10) si les travaux n’avaient pas été arrêtés (D. 1831 l. 16). 12.2.5 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu en lien avec le bénéfice escompté par I.________/J.________ ne sont absolument pas crédibles et que le prévenu a uniquement indiqué ce pourcentage totalement fantaisiste pour les besoins de la cause.