Comme relevé ci-avant, les parties n’avaient pas prévu de poste séparé dans l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 pour rémunérer I.________/J.________ pour la direction des travaux, respectivement I.________/J.________ n’avait jamais demandé d’acompte aux époux D.________ et F.________ à ce titre. Ainsi, l’unique rémunération encore théoriquement possible, sur la base de l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 et du contrat d’entreprise générale, était un éventuel bénéfice ou une éventuelle marge sur les montants indiqués dans les différents postes de l’offre forfaitaire, pour autant qu’ils avaient trait aux travaux que l’entreprise