12.2.1 Selon le prévenu et son défenseur, le montant de CHF 99'094.80 retenu dans l’AA serait compris dans le bénéfice escompté par l’entrepreneur général pour la construction de la stabulation libre des parties plaignantes. 12.2.2 Dans la mesure où le prévenu a déclaré, lors de sa seconde audition en date du 4 mai 2021, que lui et sa coprévenue, pour I.________/J.________, avaient « pris la décision d’utiliser l’argent pour payer les charges de la société, tout en sachant que nous allions faire un bénéfice par la suite » (D. 647 l. 262-264), il convient d’établir pour quelle partie de la construction I.________/J.________ avait