Il a confirmé cette affirmation lors de son audition durant les débats d’appel (D. 2076 l. 31). Ainsi, rejoignant l’argument plaidé par la défense, le prévenu a soutenu en substance que I.________/J.________ et les parties plaignantes auraient convenu que les acomptes serviraient aussi à « faire tourner » l’entreprise I.________/J.________. Or, rien au dossier ne permet de retenir que tel était le cas : l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 ne contient par exemple aucun poste pour la rémunération de I.________/J.________ comme directrice des travaux et aucun acompte n’a été demandé aux époux D.________ et F.________