Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 138-139 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 mars 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 avril 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Knecht Greffière Gnägi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ coprévenue (n’est pas partie à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 F.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 Préventions abus de confiance, év. par dol éventuel, et délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique) du 9 juin 2024 (PEN 2023 56) I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 2 février 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1322a-1322j) : A. A.________ I.1 Abus de confiance, év. par dol éventuel (art. 138 ch. 1 CP) Infraction commise, à plusieurs reprises, entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à G.________, H.________ et ailleurs dans le Jura bernois, au préjudice de F.________ et D.________, au sein de la société I.________ Sàrl (ci-après : I.________), devenue le 29 juin 2018 J.________ Sàrl (ci-après : J.________), sociétés ayant pour but notamment l'exploitation d'une entreprise générale de construction, dont, à la période concernée, A.________ était associé et président des gérants avec signature individuelle, avec pour principale tâche la gestion des chantiers, et C.________, associée et gérante avec signature individuelle, avec pour principales tâches la comptabilité et l’administratif, en raison des faits suivants : début 2018, souhaitant construire une stabulation libre pour leurs vaches mères sur leur parcelle n° ________ du ban de G.________, F.________ et D.________ ont fait appel à A.________ pour les assister dans la concrétisation de leur projet pour obtenir le financement nécessaire, puis gérer les travaux de construction ; le 8 mars 2018, I.________, agissant par A.________ et C.________, a soumis aux époux D.________ et F.________ une offre à prix forfaitaire pour ladite construction d’un montant total de CHF 892'880.00 (TVA incluse), document signé par les époux prénommés ainsi que par les deux associés de la société ; le 9 mars 2018, les parties précitées ont signé un contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire d’un montant de CHF 892'880.65 (TVA incluse) ; le 20 mars 2018, respectivement les 26 et 27 avril 2018, la Fondation U.________, le couple D.________ et F.________, I.________ (agissant par A.________ et C.________) et la banque K.________ SA (ci-après : K.________) ont signé un contrat fiduciaire portant sur l’octroi d’un crédit aux époux prénommés, I.________ intervenant alors en tant que « fiduciaire » ; selon ce contrat, le crédit octroyé ne doit servir qu’à couvrir les coûts du projet financé (cf. chiffre 2, But contractuel) et le fiduciaire a l’obligation de veiller à ce que le financement soit utilisé en fonction de l'avancée des travaux et de la mise en œuvre du projet selon des priorités définies, notamment pour le paiement tout d’abord des ouvriers pour les travaux réalisés sur le chantier, puis des livraisons pour ledit chantier (cf. chiffre 4, Obligations du fiduciaire) ; le 25 mai 2018, I.________, agissant par A.________ et C.________, a signé la déclaration d’entrepreneur général établie par la banque K.________, par laquelle la société s’est notamment engagée à utiliser tous les paiements versés sur ordre du maître d’ouvrage sur son compte en fonction de l’avancement des travaux ; les crédits accordés aux époux D.________ et F.________ pour leur projet et autres financements ont été versés sur le compte construction n° L________ ouvert au nom de ces derniers auprès de la banque K.________ ; depuis ce compte construction, après validation des assignations bancaires présentées par I.________, agissant par A.________ et/ou C.________, en fonction des factures et/ou demandes d’acompte déterminées, les époux D.________ et F.________ ont donné l’ordre à 2 leur banque de procéder à plusieurs virements en faveur du compte général de la société n° M.________ ouvert auprès de la banque K.________ afin que cette dernière puisse s’acquitter des paiements utiles en lien avec leur chantier ; ainsi, le 27 juin 2018, suite à une demande expresse de A.________, F.________ et D.________ ont procédé, sur le compte auprès de la banque K.________ de I.________ (qui présentait un solde de CHF 0.00), à un premier virement de notamment CHF 109'854.00 pour le règlement de deux acomptes pour le béton et la ferraille ; le lendemain, soit le 28 juin 2018, depuis le compte de la banque K.________ de I.________, C.________, procédant vraisemblablement sur indication de A.________, a donné l’ordre de virement d’un montant de CHF 54'000.00 en faveur du compte n° N.________ ouvert au nom de I.________ auprès de la banque O.________ SA (ci- après : O.________), compte qui présentait un solde de CHF 247.54 ; dès le lendemain, soit le 29 juin 2018, A.________, avec la participation de C.________, a affecté une partie de l’argent versé sur le compte auprès de la banque O.________ de I.________, soit au total et à tout le moins CHF 46'721.40, à des dépenses sans lien avec le chantier du couple D.________ et F.________ ; de plus, également depuis le compte de la banque K.________ de I.________ (devenue J.________), A.________, avec la participation d’C.________, s’est acquitté de frais sans lien avec le chantier des époux D.________ et F.________ pour des montants totaux et à tout le moins de : - CHF 35'967.45 entre le 18 juillet 2018 et le 29 août 2018 et ; - CHF 16'405.95 entre le 4 septembre 2018 et le 5 septembre 2018 (alors que le compte de la banque K.________ de la société présentait un solde de CHF 180.40 et venait d’être alimenté le 30 août 2018 par un virement de CHF 31'687.05 en provenance du compte construction de la banque K.________ des lésés pour les travaux de maçonnerie [cf. facture n° ________]) ; en effectuant les paiements précités, A.________, qui procédait directement lui-même aux règlements par carte bancaire ou donnait les indications à C.________ pour qu’elle fasse les règlements utiles par virement bancaire, a utilisé à son profit, respectivement au profit d’autrui, y compris de I.________/J.________, un montant total d’au moins CHF 99'094.80 qui lui avait été confié par les époux D.________ et F.________ dans le cadre de leur chantier, pour régler des dépenses de la société ainsi que des dépenses privées et ce, de manière non seulement contraire à ses obligations découlant du contrat fiduciaire, du contrat d’entreprise générale et de la déclaration d’entrepreneur général, mais également non conforme à l’affectation déterminée et convenue des fonds versés ; ce faisant, A.________, conscient que I.________/J.________ ne disposait à cette période d’aucune trésorerie suffisante à court et à moyen terme (le chantier des lésés constituant la source de financement principale voire unique de la société), a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors qu’il savait ou à tout le moins ne pouvait pas ignorer que ni lui ni I.________/J.________ n’avaient la capacité, respectivement la volonté de restituer en temps utile l’équivalent des fonds confiés, causant ainsi aux lésés un dommage d’une valeur correspondante à la somme précitée et utilisée à d’autres fins que pour le chantier. I.2 Délit à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 par. 4 LAVS) Infraction commise entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, ainsi que le 5 octobre 2018, à H.________, en raison des faits suivants : A.________, en tant qu'associé et président des gérants avec signature individuelle de la société I.________ Sàrl, devenue le 29 juin 2018 J.________ Sàrl, avec la participation de C.________, associée et gérante avec signature individuelle, n’a délibérément pas versé à la Caisse de compensation du canton de Berne, malgré les sommations de paiements du 3 octobre 2018, les cotisations sociales de ses employés retenues sur leurs salaires pour les périodes du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de CHF 38'264.65, respectivement de CHF 27'709.95, et a utilisé l’argent de ces cotisations pour régler d'autres créances, sans que l’entreprise dispose des moyens supplémentaires nécessaires pour régler son dû auprès de la caisse précitée. B. C.________ (…) 3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 juin 2024 (D. 1910- 1918). 2.2 Par jugement du 9 juin 2024 (D. 1848-1855), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. Concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. abus de confiance, infraction commise à plusieurs reprises entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à G.________ et H.________, au préjudice de F.________ et D.________ (lettre A chiffre 1 AA) ; 2. délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction commise le 5 octobre 2018, à H.________ (lettre A chiffre 2 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provision de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 2'100.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'600.00 d’émoluments et de CHF 14'585.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 25'185.10 ; 4. à verser aux parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil D.________ et F.________ un montant de CHF 5'653.50 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende, accordé à A.________ par jugement Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 février 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 4 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 60.00 200.00 CHF 12'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'160.00 TVA 7.7% de CHF 13'235.00 CHF 1'019.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'254.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14'254.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'160.00 TVA 7.7% de CHF 17'435.00 CHF 1'342.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 18'777.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'523.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'523.40 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application de l’art. 41 CO et des art. 126 et 432ss CPP, à verser à D.________ et à F.________ : 1.1 un montant de CHF 89'067.80 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 ; 1.2 un montant de CHF 10'179.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par le volet civil de la procédure ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes demanderesses aux pénal et au civil D.________ et F.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; B. Concernant C.________ (…) C. Dispositions communes I. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; - 1 facture du 10 septembre 2018 – P.________ ; - 1 confirmation de rentrée scolaire – P.________ ; - 1 téléphone portable Samsung Galaxy S3 blanc ; - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A5 noir ; 5 - 10 classeurs blancs concernant l’administration de J.________ Sàrl ; - 1 dossier contenant un lot de documents J.________ Sàrl ; - 2 classeurs gris concernant le chantier D.________ et F.________ à G.________ ; - 2 dossiers contenant des documents du chantier D.________ et F.________ à G.________ ; 2. (…). 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. (notification) ; 5. (communication). 2.3 Par courrier du 12 juin 2023 (D. 1857), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 avril 2024 (D. 1971), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité prononcé pour abus de confiance, à la mesure de la peine et au sort de l’action civile. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 avril 2024 (D. 1976-1977), le Parquet général du canton de Berne et Me E.________, pour les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil F.________ et D.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 18 avril 2024, D. 1980-1981 et 1982-1988). Par la même occasion, le Parquet général du canton de Berne a informé la 2e Chambre pénale qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel. Les parties plaignantes ont également indiqué renoncer à formuler des conclusions dans la procédure d’appel et ont demandé à être dispensées de comparution personnelle. Enfin, Me E.________ a déposé une note d’honoraires pour l’activité déployée en procédure d’appel. 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse concernant A.________ (D. 1993- 1994), un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 2002-2003), du compte AVS auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (D. 2004-2010) et les taxations fiscales 2020 à 2024 concernant le prévenu et son épouse ainsi que les déclarations d’impôts 2020 à 2023 (D. 2015-2073) ont été requis et joints au dossier. 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de Me B.________ (voir la citation, D. 1995-1998). Les parties plaignantes, dont la comparution était facultative, ont été dispensées de comparaître personnellement. 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 26 mars 2025, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes : 6 1. Constater que les points du jugement du 9 juin 2023 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, sur lesquels l’appel ne porte pas, sont entrés en force de chose jugée ; 2. En réformation du jugement du 9 juin 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, libérer A.________ des fins de la prévention d’abus de confiance, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu décrites au ch. A.I.1 de l’acte d’accusation du 2 février 2023 ; 3. Partant, prononcer son acquittement pour cette partie de la procédure ; 4. Mettre les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat ; 5. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans, pour délit à la LAVS ; 6. Condamner A.________ à supporter les frais judiciaires de la partie de la procédure en lien avec le délit à la LAVS ; 7. Sur le plan civil, rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes au civil ; 8. Dire que le traitement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers et ne pas allouer de dépens pour la procédure civile ; 9. Allouer à A.________ une indemnité de dépens pour les première et deuxième instances conforme aux notes d’honoraires produites ; 10. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d’office conformément à la note d’honoraire produite. 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il travaillait pour s’acquitter totalement de la dette AVS. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité d’abus de confiance (ch. A.I.1 du dispositif du jugement attaqué), sur la peine infligée au prévenu (ch. A.II du dispositif du jugement attaqué) ainsi que sur le jugement de l’action civile (ch. A.V du dispositif du jugement attaqué). La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’est pas contesté et les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 7 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1918-1922). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité, de même qu’un extrait actualisé du registre des poursuites et du compte AVS auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne. Au vu du fait que, sur la base de cet extrait, le prévenu n’aurait plus aucun revenu depuis 2021, sa taxation fiscale a été éditée. Enfin, il a été procédé à l’audition du prévenu lors des débats en appel. A cette occasion, ce dernier a également été entendu sur sa situation personnelle, dès lors 8 qu’il n’avait transmis aucun renseignement à ce sujet malgré l’ordonnance du 28 février 2025. III. Appréciation des preuves 9. Faits admis et faits contestés 9.1 A.________ a admis en très grande partie les faits renvoyés sous le ch. A.1 de l’AA (abus de confiance), étant relevé que le prévenu aurait été bien en mal de contester les éléments objectifs qui ressortaient des preuves matérielles au dossier (contrats, extraits bancaires, etc.). 9.2 Ainsi, les relations contractuelles liant I.________ Sàrl, devenue J.________ Sàrl (ci-après I.________/J.________) et les parties plaignantes ne sont pas contestées et ressortent des pièces versées au dossier (offre à prix forfaitaire n° ________ du 8 mars 2018, D. 35-39 ; contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire du 9 mars 2018, D. 40-47 et déclaration de l’entrepreneur général du 25 mai 2018, D. 914 ; contrat de fiduciaire du 27 mars 2018, D. 48-49). Les virements bancaires effectués par les époux D.________ et F.________ en faveur de I.________, respectivement J.________, sont également admis et établis au dossier, en particulier le virement du 27 juin 2018 de CHF 109'854.00 pour le règlement de deux acomptes pour le béton et la ferraille (bon d’assignation n° 1 du 15 juin 2018, D. 66 ; facture n° ________ du 14 juin 2018, D. 67). Enfin, l’affectation de ces sommes d’argent par les organes de I.________/J.________ n’est, en soit, pas contestée et ressort dans tous les cas des extraits bancaires au dossier (D. 315-326 pour le compte dans la banque K.________ de I.________/J.________ ; D. 503g, p. 147-148 pour le compte auprès de la banque O.________ de I.________/J.________). 9.3 En revanche, le prévenu conteste qu’une partie desdites affectations, soit un montant de CHF 99'094.80 tel que retenu dans l’acte d’accusation, aurait été sans lien avec le chantier des parties plaignantes. Il conteste également avoir utilisé ce montant à son profit, respectivement au profit d’autrui, y compris I.________/J.________, pour régler des dépenses de la société ainsi que des dépenses privées et d’avoir ainsi violé ses obligations découlant du contrat d’entreprise générale, de la déclaration d’entrepreneur général, du contrat fiduciaire ainsi que de l’affectation convenue avec les époux D.________ et F.________. Enfin, le prévenu refuse d’admettre, y compris en deuxième instance, que I.________/J.________ ne disposait pas d’une trésorerie suffisante à court et moyen terme, et qu’il n’avait ainsi pas la capacité ni la volonté de restituer en temps utile l’équivalent des fonds confiés, causant de ce fait un dommage aux parties plaignantes. 9.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale administrera uniquement les moyens de preuves en lien avec les faits contestés. En outre, au vu des nombreux moyens de preuve objectifs versés au dossier, elle ne reviendra sur les déclarations des personnes entendues dans la procédure que dans la mesure où celles-ci sont utiles pour apprécier les arguments du prévenu soulevés en appel. 9 10. Arguments de la défense 10.1 En premier lieu, Me B.________ a soutenu que I.________/J.________ et les parties plaignantes n’avaient pas prévu une affectation précise des acomptes versés, sinon qu’ils devaient également servir à couvrir les frais de l’entreprise générale. Ainsi, selon la défense, l’utilisation d’une partie de ces acomptes pour régler des factures en lien avec les charges de l’entreprise ne violait ni les obligations contractuelles ni le but convenu entre les parties. A l’appui de sa thèse, Me B.________ a déclaré que les parties plaignantes étaient conscientes que les acomptes versés servaient aussi à payer les salaires des ouvriers, et non pas seulement à payer le béton et la ferraille, dès lors que T.________, fils de D.________, avait reçu des salaires pour le travail qu’il avait effectué sur le chantier des parties plaignantes. 10.2 En second lieu, Me B.________ a soutenu que le montant de CHF 99'094.80 retenu dans l’AA était compris dans le bénéfice qui revenait à la société I.________/J.________ pour la construction de la stabulation libre. 10.3 Enfin, la défense a prétendu que le prévenu, pour I.________/J.________, aurait été en mesure de trouver une solution financière pour terminer le chantier des parties plaignantes, soit en hypothéquant un bien immobilier, soit grâce aux autres projets en cours de I.________/J.________. La raison pour laquelle l’argent n’avait pas pu être restitué serait dû, selon la défense, à la décision des parties plaignantes d’arrêter le chantier du jour au lendemain et de dénoncer les faits, entrainant le blocage des comptes bancaires de la société et du prévenu. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1922-1925), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 De l’affectation prévue des acomptes versés et de leur utilisation effective 12.1.1 Comme indiqué ci-dessus (cf. ch. 9.3), le prévenu conteste avoir utilisé les acomptes versés par les époux D.________ et F.________ pour des dépenses sans lien avec leur chantier, respectivement à son profit ou au profit de tiers, en violation des obligations contractuelles et de la destination convenue. 12.1.2 Lors de sa première audition, le 12 décembre 2018 (D. 629-634), le prévenu a ainsi déclaré que le premier versement des époux D.________ et F.________, fait sur la base du bon d’assignation n° 1, avait servi pour payer les fournisseurs (D. 632 l. 119) et que tous les versements effectués par les époux D.________ et F.________ avaient été utilisés « pour l’exécution et la suite des travaux » (D. 632 l. 123-124), respectivement « le déroulement du chantier » (D. 633 l. 159). Il a en outre expliqué que si l’argent ne se trouvait plus sur le compte bancaire de I.________/J.________, c’était parce qu’il avait été utilisé pour payer « nos 10 fournisseurs, les modifications de plans qui incombent au béton armé et au surcoût de la décharge sauvage qui a été découverte en cours de chantier sur la parcelle de D.________ et F.________. Nous avons dû mandater un géologue cantonal. Nous avons dû évacuer cette décharge illicite à R.________ sous la direction du géologue. Cela a engendré des surcoûts non négligeables » (D. 632 l. 133-137). Il a ajouté que les époux D.________ et F.________ ne sortaient que des factures de matière et ne tenaient pas compte « des heures et des charges d’entreprise » dans leur plainte pénale du 12 novembre 2018 (D. 633 l. 148-149). 12.1.3 La 2e Chambre pénale relève que les premières déclarations du prévenu relatives à l’affectation d’une part des fonds versés par les parties plaignantes sont à l’évidence mensongères, car en totale opposition avec les éléments de preuve objectifs au dossier. En effet, il ressort des extraits des comptes bancaires de I.________/J.________ (D. 315-326 ; 503g, p. 147-148) qu’entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, un montant de CHF 99'094.80 n’a pas été utilisé pour payer les « fournisseurs » ou les prétendues « modifications incombant au béton armé », mais pour régler notamment les factures de divers leasings de voitures (CHF 14'084.55), des arriérés de TVA (CHF 12'573.75), deux dettes auprès de l’Office des poursuites et faillites du Jura bernois (CHF 19'428.60) et divers autres achats et factures. S’agissant en particulier des acomptes litigieux pour le béton et la ferraille d’un montant total de CHF 109'856.00 (TVA comprise ; D. 66-67), il ressort des extraits des comptes bancaires que la société S.________ SA, fournisseuse de béton pour le chantier, n’a jamais été payée depuis les comptes de l’entreprise I.________/J.________ (D. 315-326 ; 503g, p. 147-148), malgré le montant de CHF 72'000.00, TVA en sus, qui a été versé à I.________/J.________ prétendument pour régler un acompte pour le béton (D. 67). Parmi les factures émises par S.________ SA, deux ont été payées directement par les époux D.________ et F.________ depuis leur compte construction (montant total de CHF 18'195.00 selon le bon d’assignation n° 5 ; D. 90) et les six autres, d’un montant total de CHF 25'412.45, n’ont jamais été réglées par I.________/J.________ (D. 901-909 ; 107). Pour ce qui est de la ferraille, la société V.________ SA, fournisseuse de I.________/J.________ pour le chantier des époux D.________ et F.________, a émis quatre factures. Une seule d’entre elles, d’un montant de CHF 18'340.75, a été payée par I.________/J.________ depuis son compte auprès de la banque K.________. Les trois autres factures, d’un montant total de CHF 38'590.30, ont été payées par les époux D.________ et F.________ directement depuis leur compte construction (bons d’assignation n° 4 et 5, D. 89-90 ; D. 60). Ainsi, de toute évidence, une très grande partie de l’argent versé par les époux D.________ et F.________ à I.________/J.________ pour acquérir le béton et la ferraille n’a pas été utilisée pour payer les fournisseurs ou pour l’exécution du chantier, pas plus qu’il n’a été utilisé pour régler les prétendus surcoûts liés aux changements de plan. 12.1.4 Lors de sa seconde audition, le 4 mai 2021 (D. 640-655), le prévenu a prétendu avoir expliqué aux parties plaignantes, lors de la conclusion du contrat d’entreprise générale, « qu’il y avait toute une partie liée aux charges de l’entreprise qu’il fallait 11 régler. Ils ont aussi une entreprise, donc ils devaient savoir ce genre de chose » (D. 645 l. 175-177). Il a confirmé cette affirmation lors de son audition durant les débats d’appel (D. 2076 l. 31). Ainsi, rejoignant l’argument plaidé par la défense, le prévenu a soutenu en substance que I.________/J.________ et les parties plaignantes auraient convenu que les acomptes serviraient aussi à « faire tourner » l’entreprise I.________/J.________. Or, rien au dossier ne permet de retenir que tel était le cas : l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 ne contient par exemple aucun poste pour la rémunération de I.________/J.________ comme directrice des travaux et aucun acompte n’a été demandé aux époux D.________ et F.________ pour rémunérer cette activité ou pour régler les charges de l’entreprise, mis à part les salaires des ouvriers, dont ceux de T.________, fils de D.________ (bon d’assignation n° 3 pour les travaux de coffrage et ferraillage, D. 868 ; bon d’assignation n° 5 pour les heures effectuées par les employés de I.________/J.________, D. 887). Ce manque de convention écrite ne saurait s’expliquer par le lien d’amitié et de confiance qui existait entre le prévenu et les parties plaignantes, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale (D. 2076 l. 39). S’agissant du bon d’assignation n° 1 en particulier, le prévenu a lui-même indiqué que « ces acomptes ont été demandés pour pouvoir commander les armatures et une partie du béton » (D. 646 l. 235-236) et qu’il avait « négocié les prix en fonction du matériel à commander, cela toujours sans bénéfices ni marges » (D. 647 l. 252- 253). Ainsi, les acomptes litigieux ne portaient aucunement sur le règlement des charges de I.________/J.________ par les parties plaignantes, contrairement à ce qui a été soutenu par le prévenu et Me B.________. L’absence d’une telle convention entre les parties ressort d’ailleurs également des déclarations du prévenu, qui a expliqué que I.________/J.________, agissant par lui-même et la coprévenue, ont décidé de l’affectation finale de l’argent, sans l’accord des parties plaignantes : « comme on était au début du chantier, on a pris la décision d’utiliser l’argent pour payer les charges de la société, tout en sachant que nous allions faire un bénéfice par la suite » (D. 647 l. 262-264). Partant, le prévenu ne saurait prétendre que I.________/J.________ et les parties plaignantes avaient convenu que les acomptes serviraient aussi à payer les frais d’entreprise. A cet égard, il sied de noter que les parties plaignantes ont décidé d’arrêter le chantier et de dénoncer les faits auprès du Ministère public, car elles ont dû régler des factures de ferraille et de béton directement auprès des fournisseurs, alors même qu’elles avaient déjà versé des acomptes très importants pour ces matériaux. Leur réaction prouve que les acomptes versés étaient uniquement destinés au paiement de la ferraille et du béton et non pas aux charges de l’entreprise. Au demeurant, si le prévenu avait été honnête sur l’affectation réelle qu’il comptait faire des acomptes versés par les parties plaignantes, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que les parties plaignantes auraient refusé de les verser, dès lors qu’en tant que preneuses de crédit, elles étaient liées par les obligations découlant du contrat fiduciaire (cf. ch. 3 du contrat fiduciaire ; D. 48) et qu’elles devaient se tenir à un budget strict pour mener à bien leur projet de construction. Le prévenu a donc dû recourir au mensonge pour obtenir les acomptes litigieux et il est évident qu’il les a utilisés 12 pour effectuer d’autres paiements que ceux qui étaient prévus dans le bon d’assignation n° 1 et dans l’offre forfaitaire du 8 mars 2018, contrevenant de ce fait sciemment à ce qui avait été convenu entre I.________/J.________ et les parties plaignantes. 12.1.5 Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que les acomptes versés par les époux D.________ et F.________, prétendument pour payer le béton et la ferraille, ont été en très grande majorité, soit à hauteur de CHF 99'094.80, utilisés pour régler des factures et des achats sans aucun lien avec ces matériaux ou leur chantier. 12.2 Du bénéfice escompté par l’entrepreneur général 12.2.1 Selon le prévenu et son défenseur, le montant de CHF 99'094.80 retenu dans l’AA serait compris dans le bénéfice escompté par l’entrepreneur général pour la construction de la stabulation libre des parties plaignantes. 12.2.2 Dans la mesure où le prévenu a déclaré, lors de sa seconde audition en date du 4 mai 2021, que lui et sa coprévenue, pour I.________/J.________, avaient « pris la décision d’utiliser l’argent pour payer les charges de la société, tout en sachant que nous allions faire un bénéfice par la suite » (D. 647 l. 262-264), il convient d’établir pour quelle partie de la construction I.________/J.________ avait escompté réaliser un bénéfice, le montant réaliste de ce bénéfice et, le cas échéant, si un bénéfice avait déjà été dégagé à l’arrêt des travaux, le 19 septembre 2018. 12.2.3 Comme relevé ci-avant, les parties n’avaient pas prévu de poste séparé dans l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 pour rémunérer I.________/J.________ pour la direction des travaux, respectivement I.________/J.________ n’avait jamais demandé d’acompte aux époux D.________ et F.________ à ce titre. Ainsi, l’unique rémunération encore théoriquement possible, sur la base de l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 et du contrat d’entreprise générale, était un éventuel bénéfice ou une éventuelle marge sur les montants indiqués dans les différents postes de l’offre forfaitaire, pour autant qu’ils avaient trait aux travaux que l’entreprise I.________/J.________ allait exécuter elle-même et non pas confier à des sous- traitants. 12.2.4 A cet égard, lors de son audition du 4 mai 2021, le prévenu a déclaré, sur question de son défenseur, que le bénéfice net escompté pour la construction de la stabulation libre était de « 19 % sur les CHF 892'000.00 prévus dans l’offre forfaitaire » (D. 651 l. 421). A la question de savoir sur quel poste de l’offre il comptait concrètement dégager le bénéfice de 19 %, le prévenu est resté vague et a répondu que « c’est un prix forfaitaire, donc c’est un tout » (D. 652 l. 433). Sur question, il a néanmoins indiqué que I.________/J.________ sous-traitait les travaux d’électricité et de terrassement (D. 652 l. 437-439) mais qu’il espérait dégager un bénéfice net sur les travaux de maçonnerie, sans qu’il ne puisse préciser le montant, car ils n’étaient pas arrivés à la fin des travaux (D. 652 l. 458- 459). Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a confirmé le bénéfice net escompté de 19 % (D. 1824 l. 36) qu’il avait calculé « avec 13 l’expérience » (D. 1824 l. 31 et 36), car il savait « à peu près quel pourcentage allait revenir, avec les fournisseurs que je connaissais, où je devais aller chercher le bois, des choses comme ça, je savais à peu près combien je pouvais négocier » (D. 1824 l. 31-33). Lors de cette audition, le seul poste pour lequel le prévenu a indiqué concrètement qu’il pourrait faire une marge était le bois, qu’il aurait commandé en France (D. 1831 l. 10) si les travaux n’avaient pas été arrêtés (D. 1831 l. 16). 12.2.5 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu en lien avec le bénéfice escompté par I.________/J.________ ne sont absolument pas crédibles et que le prévenu a uniquement indiqué ce pourcentage totalement fantaisiste pour les besoins de la cause. Outre le fait que le prévenu n’était dans un premier temps pas à même de dire sur quel poste il espérait concrètement dégager le bénéfice en question ni comment il l’avait calculé, il convient aussi de rappeler que I.________/J.________ ne touchait aucun bénéfice pour les matériaux tels que la ferraille et le béton (D. 647 l. 248 et 250-253 ; D. 1828 l. 20), contrairement à ce qu’il a prétendu lors de son audition en appel (D. 2077 l. 61-62). De plus, il ressort des pièces au dossier que l’offre à prix forfaitaire du 8 mars 2018, sur lequel se basait le contrat d’entreprise générale, a été soumise avant que le prévenu, pour I.________/J.________, n’ait obtenu les offres pour les matières premières et avant qu’il n’ait signé les contrats avec les sous-traitants. Dans ces conditions, la possibilité de calculer un quelconque bénéfice, surtout dans le cadre d’une offre à prix forfaitaire, est complètement illusoire. 12.2.6 Le prévenu ne saurait d’ailleurs se prévaloir de sa prétendue « expérience » pour justifier le calcul du bénéfice invoqué, étant donné qu’il n’avait jamais construit de stabulation libre et qu’il était à la tête d’une petite entreprise qui périclitait depuis 2016, laquelle aurait fait faillite plus tôt sans l’argent des époux D.________ et F.________, dès lors qu’une partie de ces acomptes a également été utilisée pour payer des poursuites et des frais de retrait de poursuites (cf. AA, notes de bas de page 3 et 4 ; D. 1322c-1322d). En tout état de cause, le fait que le prévenu espérait prétendument réaliser une marge importante pour I.________/J.________ lors de la commande du bois ne saurait être pris en considération, dans la mesure où il n’a jamais demandé d’offre pour le bois ni passé une commande de ce matériau. La possibilité pour I.________/J.________ de dégager un quelconque bénéfice net est également illusoire si l’on considère, d’une part, que l’ouvrage était entaché de défauts de maçonnerie importants que I.________/J.________ aurait pris à sa charge, selon le prévenu (D. 1826 l. 35-37) et, d’autre part, que le montant indiqué dans l’offre du 8 mars 2018 pour le terrassement était erroné et que l’ouvrage aurait en réalité dans tous les cas coûté CHF 5'000.00 de plus que le prix forfaitaire indiqué (D. 1635). 12.2.7 Enfin, la 2e Chambre pénale relève que le prix indiqué dans l’offre forfaitaire de I.________/J.________ était de toute façon trop bas et n’aurait pas permis de dégager le moindre bénéfice pour l’entreprise. La stabulation libre des parties plaignantes, construite en 2020, a finalement coûté CHF 350'875.25 de plus que le 14 prix indiqué dans l’offre forfaitaire du 8 mars 2018 (D. 1539). En particulier, les travaux de charpente, pour lesquels le prévenu avait déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait de dégager un bénéfice, ont coûté environ CHF 118'168.00 de plus que le devis établi par I.________/J.________ (coût effectif : CHF 369'461, cf. D. 1595-1598 et 1607-1610 ; coût selon offre du 8 mars 2018 : CHF 251'292.85, cf. D. 37). Vu ce déficit final important et les circonstances dans lesquelles l’offre a été établie, la Cour de céans ne peut que constater que le prix forfaitaire indiqué dans le contrat d’entreprise générale a été fixé nettement trop bas par rapport aux coûts réels d’un tel projet et avait uniquement pour but de correspondre au montant pour lequel la Fondation U.________ s’était déclarée prête à financer le projet de stabulation des parties plaignantes (cf. D. 532 l. 67-72 ; D. 567 l. 107-117 ; D. 590 l. 114-120). 12.2.8 Partant, la 2e Chambre pénale rejoint les considérations du Tribunal de première instance et retient que I.________/J.________ ne pouvait prétendre à aucun bénéfice sur le prix forfaitaire de CHF 892'880.60 au moment de l’arrêt des travaux, ni même par la suite, comme le prouve le déficit final de la construction, qui se monte à CHF 350'874.25 (D. 1539). 12.3 De la solvabilité de I.________/J.________ et du prévenu 12.3.1 Le prévenu a également contesté que la société I.________/J.________ ne disposait pas d’une trésorerie à court et à moyen terme et qu’il ne pouvait ainsi ignorer que la société n’avait pas les moyens de restituer la contre-valeur des valeurs patrimoniales utilisées sans lien avec le chantier des époux D.________ et F.________. 12.3.2 En effet, lors de ses auditions, le prévenu n’a eu de cesse de déclarer que la situation financière de I.________/J.________ était bonne en 2018, car il y avait plusieurs projets importants en cours (D. 641 l. 26-37 ; D. 651 l. 412-418) et que ces projets auraient permis de sauver financièrement le chantier des époux D.________ et F.________ (D. 1826 l. 35-37). Le prévenu a aussi prétendu que le montant de CHF 32'300.00 fourni par I.________/J.________ pour le cautionnement du chantier des époux D.________ et F.________ provenait des comptes de l’entreprise et qu’il n’avait pas été « trouvé » (D. 650 l. 375-376 et 380), jusqu’à ce qu’il ait finalement été confronté au fait que cet argent avait pu être libéré par I.________/J.________ en raison du prêt consenti par les beaux-parents du prévenu, selon le contrat du 15 mai 2018 (D. 1687-1688 ; D. 357 ; D. 1813 l. 30- 33 ; D. 1830 l. 4-6). 12.3.3 En dépit des déclarations mensongères du prévenu faites pour les besoins de la cause, la situation financière de la société I.________/J.________, déjà mauvaise dès 2016, était clairement catastrophique en 2018 et il n’est pas étonnant que la faillite ait été prononcée le 8 juillet 2019. Comme cela ressort des extraits des comptes bancaires, la société ne disposait pas de liquidités autres que les acomptes versés par les parties plaignantes durant la période renvoyée dans l’AA (D. 315 ss ; 357 ss ; 503g p. 146-147), ce qui confirme d’ailleurs les déclarations de la coprévenue selon lesquelles le chantier des époux D.________ et F.________ 15 constituait l’unique source de financement de la société I.________/J.________ (D. 603 l. 85). Le Tribunal de première instance, à la page 24 de la motivation, a analysé en détail les flux financiers durant la période critique et il est renvoyé à ce résumé, qui démontre à quel point la situation financière de la société était critique (D. 1932-193). En outre, le solde des différents comptes bancaires de I.________/J.________ avant le premier versement des parties plaignantes était de CHF 247.54 (D. 503g p. 146), de CHF 0.00 (D. 315) et de CHF 3'664.85 (D. 358). Le 5 septembre 2018, ces mêmes comptes présentaient un solde de CHF 274.94 (D. 503g p. 147), de CHF 135.80 (D. 323) et de CHF 538.05 (D. 359). Il est donc évident que la société se trouvait dans une situation totalement obérée entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018. Le prévenu en était d’ailleurs tout à fait conscient, compte tenu du fait qu’il ne se versait pas de revenu en espèces, préférant laisser « tout l’argent dans l’entreprise pour redresser l’entreprise » (D. 2078 l. 95-96). 12.3.4 Cette situation financière catastrophique a également été démontrée par le fait que I.________/J.________ s’était acquitté de nombreuses dettes liées à des poursuites et à des retraits de poursuites avec les acomptes versés par les époux D.________ et F.________. En outre, il est rappelé que la société n’avait pas été en mesure de s’acquitter des cotisations sociales de ses employés pour les années 2016 et 2017 et que le prévenu a été reconnu coupable de délit à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) par le Tribunal de première instance pour ces faits (cf. dispositif du présent jugement). Les montants concernés étaient de plus de CHF 65'000.00, ce qui démontre une nouvelle fois que la société du prévenu était déjà en situation de surendettement avant même le versement des acomptes par les parties plaignantes. C’est grâce à cette « manne » financière obtenue sur la base de nombreux mensonges et en détournant les sommes qui devaient être consacrées au paiement de béton et de ferraille que le prévenu a artificiellement maintenu en vie sa société quelques mois encore. La Juge de première instance a relevé avec pertinence que ce n’étaient pas les parties plaignantes qui étaient pressées de commencer le chantier, mais bien le prévenu (cf. motivation de première instance, D. 1933-1934). La raison en était bien simple : obtenir des liquidités pour retarder l’inévitable et, accessoirement, se faire plaisir en acquérant un Jeep Cherokee utilisée par l’épouse du prévenu et une moto BMW prise en leasing en mai 2018 pour satisfaire ce dernier. La mauvaise foi avec laquelle le prévenu a tenté de justifier l’acquisition de cette Jeep et les mensualités élevées de leasing en lien avec ce véhicule (lequel est d’ailleurs toujours en propriété de son épouse, près de six ans après la faillite de sa société, selon les déclarations fiscales du couple ; D. 2066) laissent songeur. A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu ne pourrait de toute façon pas prétendre de bonne foi que la société I.________/J.________ disposait d’une trésorerie suffisante, la comptabilité n’étant pas tenue correctement. 12.3.5 Enfin, la 2e Chambre pénale constate que la situation financière personnelle du prévenu n’était pas meilleure que celle de I.________/J.________, au vu de l’état 16 de son compte bancaire privé (D. 387-389) et du fait que son épouse assumait les charges financières privées (D. 658 l. 43 ; 672 l. 350). Les arguments soulevés en seconde instance par le prévenu, selon lesquels, pour sauver financièrement son entreprise et le chantier des parties plaignantes, il aurait été en mesure d’hypothéquer un bien immobilier appartenant à son épouse ou de mettre en gage le troisième pilier de cette dernière (D. 2078 l. 91-92), sont dénués de toute pertinence. Outre le doute plus que légitime qui peut être émis au sujet de la faisabilité des solutions proposées, il y a lieu de constater que le prévenu n’a justement pas tenté de mettre en œuvre de telles solutions, préférant utiliser les acomptes versés par les époux D.________ et F.________ pour retarder la faillite inéluctable de son entreprise et payer des dettes privées. 12.3.6 Partant, l’absence totale de trésorerie de I.________/J.________ à court et moyen terme ainsi que l’insolvabilité de cette dernière au moment où les acomptes ont été versées par les parties plaignantes sont manifestes. Les dénégations du prévenu à ce sujet sont pour le moins cavalières et en totale contradiction avec les preuves objectives au dossier. 13. Faits considérés comme établis 13.1 Sur la base des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés dans l’acte d’accusation du 2 février 2023 comme établis. 13.2 En particulier, la 2e Chambre pénale retient que les parties plaignantes ainsi que I.________/J.________, agissant notamment par A.________, n’avaient aucunement convenu que les acomptes versés par les époux D.________ et F.________ sur le compte bancaire de I.________/J.________ visaient également à régler les charges de l’entreprise et encore moins des dettes privées du prévenu ou de sa famille. En outre, la 2e Chambre pénale retient, d’une part, que I.________/J.________ n’a reçu aucun acompte à titre de part au futur bénéfice des époux D.________ et F.________, rien n’ayant été convenu sur ce point et, d’autre part, qu’à l’arrêt des travaux, I.________/J.________ ne pouvait pas prétendre à un quelconque bénéfice sur le montant des valeurs patrimoniales versées par les parties plaignantes. Enfin, il est retenu que la société I.________/J.________, en situation de surendettement au vu des dettes accumulées dès 2016 pour les cotisations AVS notamment, ne disposait nullement d’une trésorerie à court et à moyen terme, au moment de la demande d’acomptes – prétendument pour acquérir du béton et de la ferraille – ce que le prévenu savait parfaitement. Il est également retenu que le prévenu savait pertinemment qu’il violait non seulement les accords passés avec les parties plaignantes, mais également le contrat fiduciaire passé entre la Fondation U.________, le couple D.________ et F.________, I.________/J.________ (agissant par A.________ et C.________) et la banque K.________. Il est rappelé que ce contrat portait sur l’octroi d’un crédit aux époux prénommés, I.________/J.________ intervenant alors en tant que « fiduciaire », et qu’il prévoyait notamment que le crédit octroyé ne devrait servir qu’à couvrir les coûts du projet financé (cf. D. 48, ch. 2 « But contractuel »), le fiduciaire ayant l’obligation de veiller à ce que le crédit, les fonds 17 propres et les fonds de tiers soient utilisés en fonction de l'avancée des travaux et de la mise en œuvre du projet (cf. D. 48, ch. 4c « Obligations du fiduciaire »). Or, au moment où l’argent a été réclamé et utilisé, les travaux de construction n’avaient même pas débuté. Il est renvoyé à l’acte d’accusation du 2 février 2023 pour le surplus. IV. Droit 14. Arguments de la défense 14.1 Sur la base des mêmes arguments que ceux soulevés en lien avec les faits, Me B.________ a contesté la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance. 14.2 Ainsi, il a soutenu qu’il n’y avait pas de valeur patrimoniale confiée car, d’une part, les parties aux contrats n’avaient pas prévu d’affectation précise pour les acomptes versés et, d’autre part, le montant retenu dans l’AA était compris dans le bénéfice qui revenait à I.________/J.________. Me B.________ a également indiqué que le contrat fiduciaire ne s’appliquait qu’au crédit versé le 6 juillet 2018 par la Fondation U.________ et que, partant, les acomptes litigieux pour le béton et la ferraille du 27 juin 2018 n’étaient pas soumis à ce contrat. Enfin, la défense a expliqué que les parties n’avaient pas prévu une obligation de garder en tout temps la contre-valeur des acomptes versés (Werterhaltungspflicht), ce qui excluait également la qualification juridique de valeur patrimoniale confiée. 14.3 Au surplus, Me B.________ a contesté tout emploi illicite des acomptes versés par les époux D.________ et F.________, au motif qu’ils avaient été utilisés pour couvrir les charges de I.________/J.________ et ainsi éviter l’arrêt du chantier. 14.4 Enfin, la défense a contesté un dessein d’enrichissement illégitime chez le prévenu, qui ne pouvait avoir eu pour intention de s’enrichir compte tenu du fait qu’il ne se versait pas de salaire. En outre, Me B.________ a plaidé qu’il existait une Ersatzbereichtschaft chez le prévenu, dès lors qu’il était prêt, si besoin, à hypothéquer un immeuble pour sauver financièrement le chantier des époux D.________ et F.________, une telle solution n’ayant toutefois pas pu être mise en œuvre suite à la dénonciation des parties plaignantes. 15. Abus de confiance 15.1 Du droit applicable 15.1.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi 18 pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 15.1.2 En l’espèce, la formulation de l’art. 138 ch. 1 CP a été modifiée au 1er juillet 2023. Or, l’infraction reprochée au prévenu a été commise entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à savoir intégralement sous l’aune de l’ancien droit. Dans la mesure où cette modification législative ne concerne que la version française de la loi et est uniquement de nature rédactionnelle, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP, conformément au principe de non-rétroactivité. 15.2 En théorie 15.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1934-1936), sous réserve des compléments suivants. 15.2.2 Une valeur patrimoniale est confiée si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le transfert du pouvoir de disposition doit ainsi être limité par un devoir de conserver constamment la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») en vue de restituer les valeurs patrimoniales confiées au (futur) lésé ou de les transférer à un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les acomptes versés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur général constituaient des valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où ces montants devaient servir à l’achat du matériel et au paiement des sous-traitants. A l’inverse, on ne saurait parler de valeurs patrimoniales confiées si l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar Strafrecht, no 49 ad art. 138 CP). 15.2.3 Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination convenue. Ainsi, est seul déterminant au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, respectivement 138 ch. 1 al. 2 aCP, le fait que des valeurs patrimoniales aient été confiées, à des fins déterminées. L’existence d’un rapport fiduciaire ou d’un contrôle par un tiers de l’affectation des valeurs patrimoniales confiées ne sont nullement exigés pour retenir la réalisation des éléments objectifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2.3). 15.2.4 S’agissant des éléments constitutifs subjectifs, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Le dessein d’enrichissement illégitime est présent si 19 l’auteur dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’une valeur patrimoniale qui lui a été confiée, sans qu’il n’ait la volonté ni la capacité de restituer immédiatement en tout temps la contre-valeur. A l’inverse, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur ou s’il a à tout moment la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ou encore s’il était en droit de compenser. Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3). 16. En l’espèce 16.1 Des éléments constitutifs objectifs 16.1.1 Les virements bancaires effectués par les parties plaignantes en faveur du compte auprès de la banque K.________ de I.________/J.________ constituent indéniablement des valeurs patrimoniales. S’agissant plus particulièrement du virement de CHF 109'854.00 du 27 juin 2018 (D. 58), il a été fait conformément au bon d’assignation n° 1 du 15 juin 2018 (D. 66) et de la facture justificative n° Q.________ du 14 juin 2018 de I.________/J.________ (D. 67). Or il ressort des faits considérés comme établis que le montant en question visait uniquement à payer les acomptes pour le béton et la ferraille et ce sans aucune part de bénéfice ou de marge pour la société I.________/J.________ (cf. ch. III.12.1.4). Dans la mesure où I.________/J.________, agissant notamment par le prévenu, s’est engagée, en sa qualité d’entrepreneur général, à utiliser l’argent versé pour le transmettre aux fournisseurs de matériaux, il est évident que la somme en question constituait une valeur patrimoniale confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP et qu’il existait une « Werterhaltungspflicht » à cet égard (cf. 15.2.2). 16.1.2 A ce propos, les arguments soulevés par la défense pour contester la qualification de valeurs patrimoniales confiées tombent totalement à faux. En effet, le contrat fiduciaire s’appliquait tant pour le crédit accordé par la Fondation U.________ que pour les fonds propres et les fonds de tiers mentionnés dans le plan de financement de la stabulation libre (ch. 4c du contrat de fiducie ; D. 48). L’utilisation des acomptes litigieux du 27 juin 2018 (D. 58 ; 66-67) était donc bien soumise aux obligations figurant dans le contrat fiduciaire, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. Aussi, il est rappelé qu’une valeur patrimoniale ne doit pas nécessairement être transférée sur la base d’un contrat fiduciaire pour qu’elle soit considérée comme confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP (cf. ch. 15.2.3). La prétendue non-applicabilité du contrat fiduciaire pour le premier acompte versé par les époux D.________ et F.________, si elle était retenue, ne jouerait donc aucun rôle, la destination prévue des acomptes étant clairement établie, à savoir l’achat de béton et de ferraille (cf. ch. III.12.1). D’une part, les bons d’assignation, même s’ils avaient été émis par la banque en raison du contrat fiduciaire liant les parties, constituaient dans tous les cas un moyen de preuve permettant de démontrer une commune et réelle volonté de I.________/J.________ et des parties plaignantes d’affecter l’argent transmis dans un but précis, soit l’achat de béton et de ferraille. 20 D’autre part, les obligations de I.________/J.________ relatives à l’affectation des fonds transférés par les parties plaignantes découlaient également du contrat d’entreprise générale signé le 9 mars 2018 et de la déclaration d’entrepreneur général du 25 mai 2018 par laquelle I.________/J.________, notamment par le prévenu, s’était engagée à utiliser tous les paiements versés par les parties plaignantes en fonction de l’avancement des travaux et à payer uniformément tous les travaux et livraisons des artisans et entrepreneurs (D. 914 ; cf. également ch. 8.3 du contrat d’entreprise générale, D. 44). 16.1.3 Enfin, comme cela a été établi dans la partie en fait, les acomptes versés par les parties plaignantes à I.________/J.________ ne comprenaient pas une part de bénéfice pour l’entreprise générale (cf. ch. III.12.2.4). L’argument soulevé par la défense pour contester le caractère confié des valeurs patrimoniales est ainsi dénué de toute pertinence. 16.1.4 Partant, les acomptes versés par les parties plaignantes à I.________/J.________ constituaient effectivement des valeurs patrimoniales confiées. Le premier élément constitutif objectif est ainsi réalisé. 16.1.5 Ensuite, il ressort des faits établis par la 2e Chambre pénale que les versements des époux D.________ et F.________ ont été faits dans un but précis, qui ne comprenait nullement la couverture d’une partie des charges de la société I.________/J.________, comme l’ont faussement prétendu le prévenu et la défense. Or il est établi, conformément à l’AA, qu’un montant de CHF 99'094.80 au moins a été utilisé par I.________/J.________, agissant notamment par le prévenu, pour régler des factures et effectuer des achats sans lien avec le chantier des époux D.________ et F.________, en violation de l’affectation convenue des acomptes versés. Comme déjà relevé plus haut, aucune des factures de S.________ SA n’ont été réglées directement par I.________/J.________, alors qu’elle avait reçu un acompte à cet effet. Parmi les factures émises par le fournisseur de béton, deux factures ont été réglées directement par les parties plaignantes le 30 août 2018 (D. 60 ; 90 ; 881-885) et les autres n’ont pas été réglées du tout (D. 117 ; 902-909). S’agissant de la ferraille, malgré l’acompte important versé à I.________/J.________, celle-ci ne s’est acquittée que d’une seule facture, les parties plaignantes ayant été contraints de payer les autres directement (D. 89-90). Le prévenu a donc effectivement utilisé une part des valeurs patrimoniales confiées, soit CHF 99'094.80, en violation évidente des instructions reçues par les parties plaignantes ainsi que de ses obligations contractuelles. Partant, le deuxième élément constitutif objectif est réalisé. 16.1.6 Le prévenu a également causé un dommage aux parties plaignantes, dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’affecter les montants litigieux au paiement des matériaux et que les parties plaignantes ont de ce fait dû elles-mêmes payer les factures de béton et de ferraille à concurrence des sommes détournées. 16.1.7 Ainsi, l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont de toute évidence remplis en l’espèce. 21 16.2 Des éléments constitutifs subjectifs 16.2.1 Il est évident que le prévenu, en sa qualité d’organe de I.________/J.________, a agi intentionnellement lorsqu’il a utilisé une partie des valeurs patrimoniales confiées par les époux D.________ et F.________ pour effectuer des paiements contraires à leur destination, causant ainsi un dommage aux parties plaignantes. 16.2.2 Le dessein d’enrichissement illégitime est également donné, car le prévenu a effectivement utilisé CHF 99'094.80 à son profit (achats dans divers commerces, leasing d’une moto utilisée à titre privé, etc.) et aux profits de tiers, c’est-à-dire I.________/J.________ (règlement de charges courantes et de dettes de l’entreprise) et de sa famille au sens large (paiement du leasing des voitures utilisées par son épouse et ses beaux-parents, etc.). Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le fait que le prévenu ne se soit prétendument pas versé de salaire ne change rien à ce constat, l’enrichissement ayant été réalisé d’une autre manière, notamment pour maintenir artificiellement en vie la société I.________/J.________, déjà surendettée, et régler des dettes de nature privée, notamment de leasings relatifs à des véhicules privés dont la prise en charge par I.________/J.________ constituait des revenus en nature versés au prévenu ou à ses proches. Une fois encore, il est rappelé que l’utilisation convenue des acomptes versés était très claire et devait servir à l’achat de béton et de ferraille. 16.2.3 Comme relevé plus haut, il est évident que le prévenu n’avait ni la volonté ni la capacité de restituer immédiatement et en tout temps la contre-valeur du montant confié, une éventuelle « Ersatzbereitschaft » étant exclue dans le cas d’espèce pour les raisons qui suivent. 16.2.4 Premièrement, comme cela a été démontré dans la partie en fait (cf. ch. III.12.3), la situation financière de la société I.________/J.________ était catastrophique déjà bien avant que ne débute le chantier des époux D.________ et F.________, durant lequel I.________/J.________ ne disposait d’aucune autre source de financement. Les dettes en lien avec les cotisations AVS s’accumulaient depuis 2016 déjà et ont fini par dépasser une somme de CHF 65'000.00 au moment de la faillite. Il est donc manifeste que I.________/J.________ n’avait pas la capacité de rembourser immédiatement et en tout temps la contre-valeur des fonds détournés du but pour lequel ils avaient été confiés, car elle manquait tout simplement des liquidités nécessaires pour le faire. En outre, sur la base des extraits de ses relevés bancaires, le prévenu ne disposait à l’évidence pas non plus de la capacité, à titre personnel, de rembourser la contre-valeur immédiatement et en tout temps (cf. ch. III.12.3.5). 16.2.5 Deuxièmement, le fait que I.________/J.________, par le prévenu, ait continué d’établir des bons d’assignation pour le règlement de factures de béton et de ferraille directement aux fournisseurs de ces matériaux (cf. bons d’assignation n° 4 et 5, D. 89-90 ; cf. bon d’assignation du 6 septembre 2018 qui n’a pas été signé en raison de l’arrêt des travaux, D. 901) démontre également l’absence de capacité et de volonté de restituer immédiatement et en tout temps la contre-valeur de l’argent 22 confié. Ceci est d’autant plus vrai que de nombreuses factures de S.________ SA n'ont finalement jamais été honorées par I.________/J.________ (D. 117). 16.2.6 Au vu de ce qui précède, l’argument de la défense selon lequel l’absence de capacité de restituer l’argent confié aurait été causé par la dénonciation des époux D.________ et F.________ et le blocage des comptes bancaires est à la limite de la mauvaise foi. La capacité et la volonté de restituer la contre-valeur doit exister immédiatement et en tout temps. Or les prétendus futurs projets de I.________/J.________ et les ressources financières qui en auraient potentiellement découlées ne changent rien au fait que, dans le cas d’espèce, une telle capacité n’existait précisément pas au moment où les faits renvoyés ont été commis. En outre, si les parties plaignantes n’étaient pas intervenues, il est évident que des sommes bien plus élevées encore auraient été détournées par le prévenu, sous prétexte d’achat de matériaux ou de charges d’entreprises en lien avec le chantier. Dans ce contexte, la dénonciation des parties plaignantes était une réaction plus que légitime, surtout si l’on considère que leurs soupçons ont été éveillés par le fait qu’ils ont dû s’acquitter de factures de béton et de ferraille directement auprès des fournisseurs, malgré les acomptes très élevés versés pour ces matériaux (cf. ch. III.12.1.4). 16.2.7 Enfin, il sied de relever, à toute fin utile, que le prévenu ne pouvait se prévaloir d’une quelconque créance compensatrice envers les époux D.________ et F.________ lorsqu’il a utilisé abusivement les valeurs patrimoniales confiées. Comme cela a été établi dans la partie en fait, au vu le stade des travaux, la destination convenue des acomptes et le contexte dans lequel I.________/J.________ a établi l’offre forfaitaire (c’est-à-dire avant d’avoir obtenu les devis des sous-traitants et avant d’avoir obtenu des offres pour les matières premières), le prévenu ne pouvait évoquer un quelconque bénéfice en lien avec les acomptes litigieux. I.________/J.________, agissant notamment par le prévenu, ne pouvait ainsi légitimement avoir eu pour but de se payer lorsqu’elle a utilisé les valeurs patrimoniales confiées pour l’achat de matériaux. 16.2.8 Partant, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu a agi intentionnellement et dans un dessein très clair d’enrichissement illégitime. 16.3 L’ensemble des éléments constitutifs étant réalisés, le prévenu doit être reconnu coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à G.________ et H.________, au préjudice de F.________ et D.________. 16.4 Dans ce contexte, il est relevé que même si les faits n’ont pas été examinés ni renvoyés dans ce sens par le Ministère public, ceux-ci se trouvent très proches d’une escroquerie commise par le prévenu. Ce dernier a en effet utilisé le lien de confiance et d’amitié qu’il avait avec les parties plaignantes, il a prétexté une urgence pour effectuer une commande de matériaux dont il savait pertinemment qu’il ne paierait pour l’essentiel pas et il a sciemment utilisé l’argent à d’autres fins, en particulier pour le paiement de dettes privées ou de dettes de son entreprise. Le 23 prévenu a donc agi par dol direct et non par dol éventuel, comme évoqué à titre éventuel dans l’AA. V. Peine 17. Arguments de la défense 17.1 La défense n’a pas plaidé la mesure de la peine relative à l’abus de confiance, compte tenu de la libération demandée. 17.2 En outre, il ressort de la déclaration d’appel que le prévenu conteste également la quotité de la peine pécuniaire prononcée pour punir le délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 para. 4 LAVS). La défense a toutefois renoncé à plaider ce point en appel, renvoyant simplement à la situation économique effective du prévenu. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1940-1943). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1942). 19.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire peut être prononcée pour punir le délit à la LAVS. S’agissant de l’abus de confiance, même si la loi prévoit la possibilité de prononcer une pécuniaire ou une peine privative de liberté, force est de constater que seule une peine privative de liberté peut adéquatement punir l’infraction d’abus de confiance commise par le prévenu en l’espèce. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de première instance, la peine à infliger dans le cas d’espèce excède en effet largement 180 unités pénales, au vu du montant du délit et du mode opératoire. De plus, les graves conséquences du délit sur les parties plaignantes excluent également le choix d’une peine pécuniaire. 20. Cadre légal et concours 20.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est de cinq ans au plus (art. 138 ch. 1 al. 3 CP) et le cadre légal de la peine pécuniaire est de 180 jours-amende au plus (art. 87 para. 4 LAVS en relation avec l’art. 34 al. 1 CP). 20.2 Les genres de peine retenus pour les deux infractions dont s’est rendu coupable le prévenu étant différentes, il n’y a pas de concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. En revanche, dans la mesure où le délit à la LAVS a été commis le 5 octobre 2018 et que le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 février 2019, il sied de remédier à l’oubli du Tribunal de première instance et de prononcer une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP pour punir le délit à la LAVS. 24 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1943-1944), sous réserve des précisions suivantes. 21.2 De l’abus de confiance 21.2.1 Au vu du montant des valeurs patrimoniales confiées ayant fait l’objet d’une utilisation sans droit, soit près de CHF 100'000.00, la lésion du bien juridique protégé doit être considérée comme légère à moyenne. 21.2.2 Pour ce qui est de la manière d’agir du prévenu, la 2e Chambre pénale constate qu’il a fait preuve d’une absence de scrupules manifeste. En effet, il a usé de sa relation d’amitié avec les parties plaignantes pour endormir leur méfiance et leur faire croire qu’il voulait les aider à tout prix. En réalité, pressé d’obtenir des liquidités pour éviter une faillite pourtant clairement inévitable de sa société et payer des factures d’ordre privé, il a établi une offre à prix forfaitaire sans avoir demandé les devis aux différents sous-traitants et sans avoir obtenu d’offre pour les matières premières, mais dont le montant avait l’avantage de correspondre à celui pour lequel la Caisse agricole bernoise s’était dit prête à financer le projet de stabulation. Ensuite, usant du lien de confiance le liant aux parties plaignantes, il leur a demandé des acomptes pour acquérir prétendument le béton et la ferraille, alors que le chantier ne se trouvait qu’en phase de terrassement. Une fois ces acomptes versés sur le compte de I.________/J.________, il a utilisé les valeurs patrimoniales confiées par les époux D.________ et F.________ comme sa trésorerie personnelle. A mesure que la situation financière de I.________/J.________ devenait toujours plus obérée, le prévenu a simplement quitté sa fonction d’associé gérant, laissant ce rôle à sa coprévenue. Il a de cette manière profité du jeune âge et de l’inexpérience de cette dernière pour essayer de cacher sa propre responsabilité dans l’utilisation abusive des fonds confiés. 21.2.3 Ainsi, le prévenu a agi dans un but égoïste et par pur appât du gain, faisant fi des conséquences très graves de ses actes sur les parties plaignantes d’une part, mais aussi sur sa coprévenue qui a eu le malheur de lui faire confiance, d’autre part et dont la responsabilité pénale et civile a été engagée. 21.2.4 Les conséquences de ces actes sur les parties plaignantes ont été désastreuses et les ont mis dans de très grandes difficultés financières, lesquelles vont perdurer leur vie entière. Le prévenu ne s’en est pas pris à une société ou à une victime fortunée ayant une solidité financière permettant d’accuser le coup sans trop de dommages, mais à un couple de paysans avec de faibles revenus et très peu de fortune qui ont beaucoup souffert du détournement de valeurs patrimoniales opéré sans le moindre scrupule par le prévenu. Il a fait preuve d’une grande bassesse de caractère et ne remboursera de toute évidence jamais ni les sommes détournées, ni les frais d’avocat des parties plaignantes. 25 21.3 Du délit à la LAVS 21.3.1 A l’instar des considérations ci-dessus, le prévenu a agi de manière égoïste lorsqu’il a utilisé les cotisations sociales des employés de I.________/J.________ pour les affecter à d’autres dépenses. Il a en outre agi sur une période relativement longue – soit près de deux ans – les montants en cause étant importants et touchant plusieurs employés. Les modestes remboursements effectués par le prévenu ne constituent que dans une faible mesure une réparation du dommage, la caisse AVS disposant de toute manière d’un titre de mainlevée pour réclamer ces sommes, ce qui relativise les maigres efforts du prévenu à cet égard. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction d’abus de confiance et de moyenne s’agissant du délit à la LAVS. 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1945-1946), sous réserve des précisions suivantes. 23.2 Le prévenu a déjà fait l’objet de deux condamnations antérieures pour des délits (dénonciation calomnieuse et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle). Ces condamnations n’ont certes pas de lien avec les infractions faisant l’objet de la présente procédure, mais elles dénotent tout de même un certain dédain pour l’ordre juridique suisse et ont de ce fait un effet très légèrement négatif sur la peine. 23.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu a été associé de plusieurs entreprises, dont I.________/J.________, jusqu’à ce qu’elle ait fait faillite. Ses aspirations entrepreneuriales ont été déçues par son incapacité totale à gérer sa société efficacement et de manière conforme au droit. Son extrait du registre des poursuites fait état de deux dettes pour des montants relativement faibles, qui ont été payées à l’office. Même s’il n’a plus de poursuites en cours, il sied néanmoins de rappeler que ses dépenses et son train de vie semblent entièrement financés par son épouse. Pour le surplus, le prévenu a expliqué, lors des débats en appel, avoir interrompu sa formation d’architecte (D. 2078 l. 112), et avoir repris, en novembre 2024, une activité lucrative indépendante en raison individuelle, dans laquelle il propose des travaux de rénovation en menuiserie (D. 2078 l. 116 ; 2079 l. 165-166). Dans tous les cas, il ressort des extraits de comptes individuels remis par la Caisse de compensation du canton de Berne (D. 2004-2010) que le prévenu n’a pas eu de revenus déclarés depuis 2021, ce qui ne peut que laisser songeur, dès lors qu’il effectuait ses études en alternance avec des stages en entreprises (D. 1770 l. 2), lesquels devaient être rémunérés. Le fait qu’il n’ait repris une activité 26 lucrative qu’en novembre 2024 pourrait laisser penser que le prévenu continue de tout mettre en œuvre pour se soustraire aux prétentions civiles des parties plaignantes. Le prévenu se situe donc très loin de tout début de repentir actif. 23.4 Pour ce qui est de son comportement après les faits et en cours de procédure, il y a lieu de noter que le prévenu a bien évidemment le droit de contester les faits, de mentir et de clamer son innocence jusqu’en deuxième instance. La 2e Chambre pénale doit toutefois constater que le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience ni du moindre remord par rapport à la situation dramatique dans laquelle les parties plaignantes se sont trouvées : une partie importante de leur financement s’est volatilisé et elles se sont retrouvées avec un chantier présentant d’énormes défauts. Il a également fait preuve d’une grande mauvaise foi dans sa manière de présenter les faits et la répartition des rôles entre les associés de I.________/J.________. En effet, il n’a cessé d’essayer de faire porter l’entier de la responsabilité de l’affectation des valeurs patrimoniales confiées sur sa coprévenue, alors qu’il était clair qu’elle agissait sur ses ordres et était totalement inexpérimentée. Le prévenu a continué de se présenter comme une victime, y compris des parties plaignantes, auxquels il a causé un très grave préjudice. Son comportement après les faits et en cours de procédure doit donc également être qualifié de légèrement défavorable. 23.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une légère augmentation de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 En l’espèce, lesdites recommandations prévoient une peine de 120 unités pénales pour un abus de confiance commis par le caissier d’un club de football qui se sert dans la caisse du club (compte bancaire avec procuration unique) en retirant CHF 20'000.00 pour payer ses dettes personnelles (p. 47). Pour le délit selon l’art. 87 para. 4 LAVS, les recommandations prévoient une peine dès 6 unités pénales lorsque la part des employés des cotisations détournées est jusqu’à CHF 2'000.00, une peine jusqu’à 35 unités pénales lorsque la part des employés est jusqu’à CHF 20'000.00 et une peine dès 35 unités pénales lorsque la part est de plus de CHF 20'000.00 (p. 35). 24.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de 27 manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. La peine pécuniaire pour punir le délit à la LAVS doit être prononcée de manière complémentaire en raison du concours réel rétrospectif (cf. ch. 20.2). 24.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 24.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). 24.6 De la quotité de la peine privative de liberté en l’espèce 24.6.1 En l’espèce, il s’agit premièrement de fixer la peine privative de liberté pour l’abus de confiance. Au vu du cadre légal et de la faute qualifiée de légère à moyenne, la peine doit être fixée à 15 mois de peine privative de liberté, cette quotité permettant de tenir compte adéquatement des circonstances relatives à l’acte et des conséquences sur les lésés. Ensuite, en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, cette peine doit être augmentée à 16 mois et demi. 24.6.2 Reste à examiner les conséquences d’une éventuelle violation du principe de célérité dans la peine ainsi fixée. 24.6.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les 28 circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B 1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 et 6B 790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). Par ailleurs, un délai excessif pour obtenir la motivation écrite d’un jugement (dépassant la durée prévue à l’art. 84 al. 4 CPP) viole l’art. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2017 du 24 avril 2017, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2020 du 21 avril 2021, consid. 3). 24.6.4 En l’espèce, le Ministère public Jura bernois-Seeland a ouvert l’instruction dans l’affaire en cause le 28 novembre 2018 et a finalement rendu l’acte d’accusation le 2 février 2023. Même si elle présentait une certaine complexité en raison du nombre de mouvements financiers à analyser, l’instruction a durée plus de quatre ans, ce qui est excessif au vu de la nature de l’affaire. En outre, le Tribunal de première instance a violé le délai d’ordre de l’art. 84 al. 4 CPP, dès lors qu’il a rendu la motivation écrite de son jugement plus de 9 mois après avoir rendu son jugement. Une violation massive du principe de célérité a donc été commise durant l’instruction et une légère violation durant la procédure de première instance. Il convient d’en tenir compte en réduisant la peine de 6 mois, soit plus du tiers. 24.6.5 Partant, la peine prononcée à l’encontre du prévenu devait ainsi être de 10 mois et demi de peine privative de liberté. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est ramenée à 10 mois. 24.7 De la quotité de la peine pécuniaire en l’espèce 24.7.1 La peine pécuniaire pour punir l’infraction à la LAVS doit être prononcée de manière complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 février 2019. En l’occurrence, la peine pécuniaire à prononcer dans la présente procédure constitue la peine de base qu’il faudra aggraver de la peine pécuniaire déjà entrée en force. 24.7.2 Vu les recommandations en la matière (cf. ch. 24.2), le montant total du délit (CHF 65'074.60) et la faute qualifiée de moyenne, la peine pécuniaire de base pour punir le délit à la LAVS devrait être fixée à 90 jours-amende. Il convient ensuite de tenir compte de la peine pécuniaire entrée en force de 5 jours-amende, qu’il y a lieu de réduire à 3 jours-amende en application du principe d’aggravation. 29 24.7.3 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour le délit à la LAVS (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 90 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 5 jours-amende pour le délit à la LCR +3 jours Total résultant de l’aggravation 93 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -5 jours Soit une peine complémentaire de 88 jours 24.7.4 Il convient ensuite d’augmenter la peine pécuniaire de 8 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine pécuniaire de 96 jours-amende aurait été justifiée en l’espèce, ladite peine devant toutefois être réduite de 36 jours en raison de la violation du principe de célérité, ce qui amènerait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est ramenée à 30 jours-amende. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 25.2 En l’espèce, le prévenu a refusé de communiquer en première instance auprès de quelle entreprise il faisait ses stages ainsi que de chiffrer le montant de sa rémunération. En seconde instance, il n’a transmis aucun document pour établir sa situation économique et, lors de son audition, il est resté très vague sur ses revenus depuis qu’il a repris une activité lucrative indépendante en novembre 2024 (D. 2078 l. 116-117 ; 2080 l. 180-185). Selon ses déclarations d’impôt (la dernière concernant l’année 2023), le prévenu n’aurait eu aucun revenu. Même s’il est légitimement permis de douter quel tel est le cas, il n’est pas possible de fixer le montant du jour-amende sur la base de chiffres hypothétiques, comme l’a fait la Juge de première instance. Au vu du nombre très limité de jours-amende et du fait que la peine doit être prononcée avec sursis, il aurait été disproportionné de se 30 livrer à d’autres actes d’instruction, comme l’édition des comptes bancaires du prévenu et de son épouse. Dès lors et vu l’absence de collaboration du prévenu, le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.00. 26. Sursis 26.1 En ce qui concerne les principes juridiques applicables, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1949). 26.2 En l’espèce, le Tribunal de première instance a accordé le sursis à l’exécution des peines prononcées à l’encontre du prévenu. Au vu du pronostic qui ne saurait être qualifié de défavorable, la 2e Chambre pénale rejoint les considérants de première instance, étant précisé qu’il serait de toute manière impossible de ne pas accorder le sursis total sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in peius. 26.3 Pour ce qui est de la durée du délai d’épreuve, il est également fixé à trois ans, en confirmation du jugement de première instance, car le prévenu a déjà deux inscriptions à son casier judiciaire (D. 1993-1994). Pour les motifs évoqués plus haut, il ne serait de toute manière ni possible ni opportun de fixer un délai plus long. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire subie par A.________ le 12 décembre 2018, soit 1 jour, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 28. Remarques préliminaires 28.1 Avant de se prononcer sur le sort de l’action civile des parties plaignantes, la 2e Chambre pénale constate que le dispositif de première instance contient une erreur de plume manifeste quant au montant des dommages-intérêts mis à la charge du prévenu (let. A ch. V.1.1 du dispositif). En effet, un montant de CHF 89'067.80 y est indiqué, alors que les considérants de la motivation de première instance retiennent un montant à CHF 89'094.80 (D. 1953). Ce dernier montant est évidemment celui qui aurait dû être indiqué dans le dispositif de première instance, dès lors qu’il correspond au montant retenu des valeurs patrimoniales ayant fait l’objet d’un abus de confiance, après addition du montant de CHF 10'000.00 imputé à la coprévenue C.________ (let. B ch. IV.1.1 du dispositif de première instance ; D. 1952-1953). Les parties plaignantes n’ayant ni fait appel ni appel joint, la Cour de céans est toutefois liée par ce montant erroné. 29. Action en dommages-intérêts 29.1 Dans sa plaidoirie en appel, le défenseur du prévenu n’a pas motivé le rejet des prétentions civiles des parties plaignantes autrement que par l’acquittement de la prévention d’abus de confiance requis. Il a toutefois critiqué, à titre éventuel, le 31 jugement de première instance par lequel A.________ et C.________ n’ont pas été condamnés solidairement à la réparation du dommage prétendument causé aux parties plaignantes. Les parties plaignantes ont quant à elle renoncé à formuler des conclusions dans la procédure d’appel, laissant le soin à la 2e Chambre pénale de statuer ce que de droit. 29.2 Théorie 29.2.1 S’agissant des principes juridiques de l’action civile adhésive et des conditions de l’art. 41 du Code des obligations (CO ; RS 220), il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1951), sous réserve des précisions suivantes. 29.2.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. S’agissant de la gravité de la faute, seule une faute légère de l’auteur peut constituer un motif d’atténuation de l’étendue de la réparation (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 17 ad art. 43 CO). Or, le fait de causer intentionnellement un dommage constitue une faute grave qui exclut toute diminution des dommages-intérêts (ATF 99 II 228, consid. 5). 29.2.3 En outre, en cas de coresponsabilité, l’art. 43 al. 1 CO ne s’applique pas dans les rapports externes, car la faute du tiers responsable n’a pas d’incidence sur l’étendue de l’obligation de réparer du responsable recherché (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, op cit., no 20 ad art. 43 CO). En effet, dans les rapports externes, l’art. 50 al. 1 CO prévoit que les coresponsables sont tenus solidairement de réparer le dommage causé, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. La répartition de la gravité de la faute entre chaque coresponsable ne saurait ainsi amener à une obligation de réparer différente vis-à- vis du lésé, le principe voulant que le lésé puisse rechercher un coresponsable en réparation de l’entier du dommage. En revanche, le degré de la faute peut jouer un rôle dans les rapports internes entre les coresponsables, en cas d’action récursoire au sens de l’art. 50 al. 2 CO. 29.3 En l’espèce 29.3.1 L’abus de confiance commis au préjudice des parties plaignantes constitue indéniablement un acte illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO. Cet acte illicite a en outre causé un dommage de CHF 99'094.80 correspondant au montant des valeurs détournées des buts pour lesquels elles avaient été confiées à I.________/J.________ par les parties plaignantes. Il y a également un rapport de causalité naturel et adéquat évident entre l’acte illicite et le dommage causé. Enfin, la condition de la faute est également remplie, dès lors que les coprévenus ont agi intentionnellement. 29.3.2 Dans la mesure où l’acte illicite a été commis intentionnellement à la fois par A.________ et C.________, le Tribunal de première instance aurait dû faire entièrement droit aux conclusions civiles des parties plaignantes (D. 1833) et condamner solidairement les deux coprévenus à verser CHF 99'094.80 à titre de dommages-intérêts, ceci conformément à l’art. 50 al. 1 CO. Le Tribunal de 32 première instance a toutefois procédé à une analyse de la gravité de la faute de chaque coprévenu pour répartir l’étendue de leur obligation de réparer le dommage causé aux parties plaignantes. Partant, il a condamné A.________ à payer CHF 89'067.80 à titre de dommages-intérêts et C.________ CHF 10'000.00. Or, comme exposé ci-dessus (ch. 29.2.3), la gravité de la faute entre les coresponsables ne joue un rôle qu’au stade de l’action récursoire, le principe voulant que le lésé puisse exiger la réparation de la totalité du dommage au coresponsable de son choix. 29.3.3 La solution retenue par le Tribunal de première instance est donc juridiquement fausse, ce qui ne peut être corrigé par la 2e Chambre pénale faute d’un appel ou d’un appel joint des parties plaignantes. Une condamnation solidaire des coprévenus est également impossible en l’espèce, car le jugement de première instance est entré en force pour C.________ et, s’agissant de A.________, l’interdiction de la reformatio in peius empêche de s’écarter de la somme retenue en première instance. Au vu de la situation financière actuelle du prévenu, il y a toutefois lieu de constater qu’une condamnation solidaire aurait eu pour conséquence de faire porter l’entier du dommage à la prévenue, qui avait de loin la plus petite responsabilité dans la perte subie par les parties plaignantes. 29.3.4 Partant, la 2e Chambre pénale n’a d’autre choix que de confirmer le montant des dommages-intérêts dus par A.________ aux parties plaignantes et fixé par le Tribunal de première instance. Le prévenu doit ainsi être condamné à verser CHF 89'067.80 aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018. VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1953). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance afférant à A.________ ont été fixés à CHF 10'932.00 pour le plan pénal (rémunération de la défense d’office non 33 comprise) et à CHF 250.00 pour le plan civil de l’affaire. Vu l’issue de la procédure d’appel, la mise de ces frais à la charge de A.________ peut être confirmée. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le traitement des conclusions civiles. Ce montant se justifie par le nombre très important de documents comptables qui ont dû être examinés ainsi que par les mesures d’instructions rendues nécessaires au vu de l’absence de collaboration du prévenu pour tenter d’établir ses revenus réels. 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à raison de 95 %, soit CHF 3'800.00, à la charge de A.________ qui succombe sur l’entier de ses conclusions à l’exception de la réduction du montant du jour- amende, et de 5 % à la charge de l’Etat, soit CHF 200.00. VIII. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 33.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 34 33.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 34. Première instance 34.1 Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu doit être condamné à verser aux parties plaignantes une indemnité pour leurs dépenses en première instance. A ce titre, le Tribunal de première instance a fixé l’indemnité à CHF 5'653.50 pour le volet pénal de la procédure et à CHF 10'179.00 pour le volet civil de la procédure. Un tel partage – forcément aléatoire – ne fait toutefois aucun sens et il convient d’additionner ces montants, lesquels respectent le barème-cadre, et de confirmer la condamnation du prévenu à verser CHF 15'832.50 aux parties plaignantes à titre d’indemnité pour leurs dépenses tant sur le plan pénal que civil. 35. Deuxième instance 35.1 Compte tenu de la confirmation du jugement de première instance, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause en appel. Le prévenu doit ainsi être condamné à leur verser une indemnité pour leurs dépenses. 35.2 Si la note d’honoraires du 18 avril 2024 de Me E.________ (D. 1984-1985), d’un montant total de CHF 911.00, respecte en principe le barème-cadre, il convient néanmoins de la réduire à CHF 800.00 (TTC), afin de ne pas indemniser des prestations sans lien avec la procédure d’appel. En effet, Me B.________ a indiqué dans sa plaidoirie en appel que la convention mentionnée dans la note d’honoraires de Me E.________ ne concernait pas la procédure d’appel. L’indemnité allouée aux parties plaignantes pour la procédure d’appel s’élève ainsi à CHF 800.00 (TTC). IX. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et (en très grande partie) en seconde instance, étant rappelé que le prévenu bénéficie d’une défense d’office et n’a pas doit au versement d’une indemnité. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. X.37). 35 X. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 37.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 37.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation 36 financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Pour les jugements rendus avant le 1er janvier 2024, le prévenu est également tenu de rembourser, aux mêmes conditions, au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1954) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. Il est précisé que la fixation de la rémunération du défenseur d’office en tant que mandataire privé par le Tribunal de première instance doit également être confirmée, étant rappelé que le jugement de première instance a été rendu avant le 1er janvier 2024. 39. Deuxième instance 39.1 La note d’honoraires de Me B.________, remise le 26 mars 2025, fait état d’une activité de 1:00 heure en 2023 et de 12:15 heures à partir du 1er janvier 2024, à laquelle s’ajoutent un supplément en cas de voyage de CHF 150.00 en 2025 et des débours de CHF 20.60 en 2023 et de CHF 136.20 en 2024, TVA en sus. 39.2 Pour l’activité déployée en 2023, la note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de commentaires et il est renvoyé au tableau correspondant dans le dispositif. S’agissant de l’activité effectuée en 2024, il convient de réduire l’étude de la motivation écrite du jugement de première instance à 45 minutes, car cette motivation ne fait qu’une quarantaine de pages et son contenu était déjà connu, le jugement de première instance ayant fait l’objet d’une motivation orale d’une heure, à laquelle Me B.________ a participé (D. 1834). Il convient également de réduire le temps facturé pour le poste « étude du dossier, recherches juridiques, préparation d’audience » à 150 minutes, car Me B.________ a repris dans sa plaidoirie en appel les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance, le dossier de la cause lui était connu et cela ne nécessitait pas de recherches juridiques supplémentaires. Enfin, le temps estimé pour l’audience des débats en appel doit être réduit à 45 minutes afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. L’activité à rémunérer en 2024 s’élève ainsi à 8:00 heures. Pour le surplus, la note d’honoraires peut être reprise sans modification et il est renvoyé au tableau correspondant du dispositif pour les détails. 39.3 Il est rappelé en outre que, depuis le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération en tant que défenseur d’office et les honoraires que le mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP en relation avec l’art. 448 al. 1 CPP). 37 39.4 Le prévenu qui succombe presque entièrement est tenu de rembourser le montant de la rémunération de son défenseur d’office, à la teneur des modalités figurant dans le dispositif, son obligation de remboursement étant limitée à 95 %. XI. Ordonnances 40. Objets séquestrés 40.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 40.2 Le Tribunal de première instance a oublié de statuer sur le sort du compteauprès de la banque O.________ au nom de A.________, compte séquestré par ordonnance du Ministère public du 3 janvier 2019 (D. 369-371). Ce point ne faisant pas l’objet de la procédure de deuxième instance, il conviendra au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, de rendre – sur requête de la Procureure en charge du dossier – une décision sur ce point qui sera susceptible d’appel. L’effet dévolutif de l’appel ne porte en effet que sur les points qui ont effectivement été jugés en première instance et qui peuvent ou doivent être revus à la suite d’un appel ou d’un appel joint des parties. Procéder autrement ferait – outre le problème mentionné précédemment – manifestement perdre une instance aux parties. 41. Effacement des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363) ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 38 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 juin 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : A. concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable de délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction commise le 5 octobre 2018, à H.________ (let. A ch. 2 AA) ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 février 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 250.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; B. Concernant C.________ (…) C. Concernant A.________ et C.________ ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du jugement : 1.1. 1 facture du 10 septembre 2018 – P.________ ; 1.2. 1 confirmation de rentrée scolaire – P.________ ; 1.3. 1 téléphone portable Samsung Galaxy S3 blanc ; 1.4. 1 téléphone portable Samsung Galaxy A5 noir ; 1.5. 10 classeurs blancs concernant l’administration de J.________ Sàrl ; 39 1.6. 1 dossier contenant un lot de documents J.________ Sàrl ; 1.7. 2 classeurs gris concernant le chantier D.________ et F.________ à G.________ ; 1.8. 2 dossiers contenant des documents du chantier D.________ et F.________ à G.________ ; 2. la restitution des objets suivants à C.________ dès l’entrée en force du jugement : (…) B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise à réitérées reprises entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, à G.________ et à H.________, au préjudice de F.________ et D.________ (let. A ch. 1 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 2, 51 CP 138 ch. 1 al. 2 aCP, 87 para. 4 LAVS, 126, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, 41 CO, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 février 2019 ; 40 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : condamne A.________, en application des art. 41 CO et 126, 433 CPP, à verser à D.________ et à F.________ un montant de CHF 89'067.80 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2018 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'932.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'800.00, à la charge de A.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 4. dit qu’il n’est pas distrait de frais pour la procédure de deuxième instance sur le plan civil ; V. 1. condamne A.________ à verser à D.________ et F.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 15'832.50 pour la première instance ; 1.2. CHF 800.00 pour la deuxième instance ; 41 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 60.00 200.00 CHF 12'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'160.00 TVA 7.7% de CHF 13'235.00 CHF 1'019.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'254.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14'254.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'160.00 TVA 7.7% de CHF 17'435.00 CHF 1'342.50 Total CHF 18'777.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'523.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'523.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en première instance, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.00 200.00 CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.60 TVA 7.7% de CHF 220.60 CHF 17.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 237.60 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 225.70 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 11.90 42 dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 136.20 TVA 8.1% de CHF 1'886.20 CHF 152.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'039.00 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 1'937.05 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 101.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 10 ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec l’art. 16 al. 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ - à F.________, par Me E.________ - à C.________ (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 43 Berne, le 26 mars 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 avril 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Gnägi e.r. Tellan, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 44 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 45