3. rejette pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 16 février 2024, en particulier dans la mesure où il tend à l’établissement sans délai d’une nouvelle expertise psychiatrique, à l’octroi de la libération conditionnelle, à ce que la procédure de conversion de l’internement en mesure thérapeutique soit introduite ou à la constatation du caractère inapproprié de l’établissement ;