60.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recours n’est admis que dans une très faible mesure. Pour la même raison, il ne se justifie pas d’allouer des dépens au recourant pour la procédure par-devant la DSE. Pour le surplus, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire par-devant la 2e Chambre pénale et il sera tenu compte du sort de l’affaire dans la fixation de son obligation de remboursement (voir ch. 61.4). 61. Rémunération du mandat d’office