58.1 Me B.________ a également invoqué une violation du principe de célérité dans son courrier du 9 août 2024, en raison de la législation bernoise qui prévoit un recours administratif auprès de la DSE. 58.2 La 2e Chambre pénale n’a manifestement pas les pouvoirs nécessaires à la révision de la loi souhaitée par la défense. Néanmoins, elle constate que la présente procédure, introduite en février 2024, a duré 9 mois. Cette durée est quelque peu excessive, de sorte que le principe de célérité n’a pas pu être pleinement respecté. 58.3 Cet élément sera pris en compte de manière importante dans la répartition des frais de procédure.