56.7 Partant, les conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP sont toujours réunies et cette mesure doit être maintenue. Une libération conditionnelle n’est clairement pas possible. Une conversion de l’internement en mesure thérapeutique ne peut pas non plus être requise auprès de l’autorité judiciaire compétente, faute de chances de succès suffisantes à ce stade. Il y aura lieu d’évaluer, par le biais d’une expertise, après la démarche prévue ci-dessus (ch. 55.8 à 55.10 ci-dessus), si l’influençabilité thérapeutique du recourant a évolué suffisamment pour justifier une autre appréciation de la situation.