En effet, selon l’al. 1 let. b de cette disposition, il doit être suffisamment vraisemblable que, grâce à un traitement en institution d’une durée de cinq ans (durée « normale » de la mesure), le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions en relation avec son trouble diminue nettement (« deutlich » ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4.) – sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’une libération conditionnelle soit envisageable dans ce délai (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, op. cit., 4e éd. 2019, no 68b ad art.