23 peut être proposé au vu des troubles dont souffre le condamné (D. SPESP 3150- 3151). La position du recourant n’a pas changé. En effet, la thérapie dont il demande à bénéficier constitue uniquement une thérapie de soutien pour sa personne (thérapie qui aurait des chances de succès limitées mais existantes concernant la réduction de la détresse du condamné d’après le rapport du 8 décembre 2023 des UPD, D. SPESP 3936). Au contraire, il refuse toute thérapie orientée sur les délits (D. 90).