important concernant des infractions graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. En particulier, le Dr J.________ l’a qualifié d’élevé en 2015, en raison de l’absence de changements dans le fonctionnement psychique du recourant (D. SPESP 2694 et 2696). Le Dr K.________ a considéré que ce risque était « hautement élevé » (D. SPESP 3144). Il est au surplus précisé que l’âge du recourant (qui avait 59 ans en 2018) avait été pris en compte dans les différents facteurs analysés par l’expert et ne figurait pas parmi les facteurs de risque importants (D. SPESP 3140-3142).