51.2) et rien n’indique que le recourant ne passerait pas de nouveau à l’acte s’il était remis en liberté, comme tel a déjà été le cas par le passé. Au contraire, le Dr K.________ a estimé qu’il était « hautement probable » que A.________ ne se comporte pas « correctement » s’il était remis en liberté (D. SPESP 3155). Il convient d’ajouter à ce qui précède que si la reconnaissance des infractions commises n’est pas une condition sine qua non d’une libération conditionnelle de manière générale (voir ch. 51.2), il s’agit d’une exigence dont il ne peut être fait l’économie dans le cas de A.________. Son parcours pénal (voir ch.