Il s’ensuit que la dangerosité du condamné est clairement établie depuis de très nombreuses années, en raison des troubles psychiques dont il souffre. Il sied par ailleurs de préciser que le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie sont considérés comme des troubles psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP), contrairement à ce que soutient la défense dans le recours.