55.4 Ainsi, selon la 2e Chambre pénale, la conclusion générale tirée par Me B.________ selon laquelle toute expertise de plus de 2 ans n’est plus d’actualité ne saurait être suivie. Il convient néanmoins d’examiner si la situation du recourant a suffisamment évolué pour que le rendu d’une nouvelle expertise psychiatrique soit désormais nécessaire dans la présente procédure.