La CourEDH a alors considéré que la décision ultérieure ordonnant la mesure thérapeutique institutionnelle – rendue près de 4 ans après le premier rapport d’expertise posant des diagnostiques de troubles psychiques et environ 2 ans après le rapport complémentaire – était tardive, de sorte que la privation de liberté ordonnée était contraire à l’art. 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) – le condamné ne séjournant au surplus pas dans un établissement approprié (arrêt de la CourEDH Kadusic contre Suisse consid.