55.1 Dans le cas présent, le recourant invoque que l’expertise du Dr K.________, datant de 2018, est trop ancienne et ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Me B.________ invoque à l’appui de son argumentaire l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2023 du 6 février 2024. Elle déduit globalement de ces jurisprudences que toute expertise de plus de 2 ans n’est plus suffisamment actuelle pour fonder une décision portant sur le maintien d’une mesure.