Selon l’al. 2, l’autorité prend la décision en question en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4, l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 et l’audition de l’auteur. Ces modalités concernent également le changement de mesure au sens de l’art. 65 CP (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, op. cit., nos 2, 7-9 et 14-23 ad art. 64b CP).