1 CP prévoit que lorsque l’auteur d’une infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (notamment en cas de viol), par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, le juge peut ordonner un internement si en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a), ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est