50.1 Outre les conditions prévues à l’art. 56 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’art. 64 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur d’une infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (notamment en cas de viol), par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, le juge peut ordonner un internement si en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let.