13 47.2 Ces documents ont donc été produits hors délai (art. 42 al. 1 et 2 LPJA). En effet, si une erreur de secrétariat a été invoquée pour le défaut d’envoi, il est constaté que cette erreur n’a pas été corrigée lors de la réception de l’ordonnance du 17 juillet 2024 précitée, mais uniquement un mois plus tard – ce qui n’est pas non plus explicable par les vacances mentionnées dans le courrier du 13 août 2024 de la DSE. En outre, aucune restitution de délai (art. 43 al. 2 LPJA) n’a été demandée dans ce courrier.