132 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) ne s’applique pas dans la présente procédure et que l’art. 439 al. 1 CPP attribue expressément aux cantons la prérogative de régler la procédure en matière d’exécution des peines et des mesures. 47. Recevabilité de la prise de position de la DSE, transmise par courrier du 13 août 2024