Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 24 100 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 novembre 2024 Composition Juge d'appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Knecht Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 16 janvier 2024 de la DSE (procédure no 2023 SIDGS.653) relative au rejet de la libération conditionnelle et de la transformation de l'internement en mesure thérapeutique institutionnelle ; rejet de la demande d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique (décision rendue par la SPESP le 23 août 2023 ; Réf. 1040/18) Considérants : I. Procédure 1. Le 23 août 2023, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) a notamment rejeté la demande de nouvelle expertise psychiatrique déposée par A.________ (ci-après aussi : le condamné ou le recourant), ainsi que la requête de libération conditionnelle ou de conversion de l’internement. 2. Suite au recours déposé par le condamné, la Direction de la sécurité (ci-après : DSE) a rendu la décision du 16 janvier 2024 suivante : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire de CHF 1'600.00, sont mis à la charge du recourant. Une facture lui sera adressée par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Le 16 février 2024, A.________, par Me B.________, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes, demandant en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire : 1. Le recours est admis. 2. La décision rendue le 16 janvier 2024 par la Direction de la Sécurité est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise auprès d'un expert n'ayant jamais traité d'une quelconque manière le recourant, subsidiairement la mesure d'internement est levée ou la libération conditionnelle est accordée, plus subsidiairement encore le dossier est transmis au Tribunal régional du Seeland pour qu'il statue sur le changement de la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle. Dans tous les cas, des ouvertures du régime doivent être examinées et admises dans le sens préconisé par la commission de dangerosité. 4. Par décision du 23 février 2024, la 2e Chambre pénale a notamment ordonné l’audition personnelle du recourant, qu’elle a déléguée au Juge instructeur. 5. La SPESP a remis les montants dont le recourant disposait sur ses comptes d’exécution le 29 février 2024. 6. La DSE a pris position sur le recours déposé (courrier du 6 mars 2024), concluant au rejet du recours. Le Parquet général du canton de Berne a fait de même dans son courrier du même jour. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 7. Me B.________ s’est opposée à l’audition du condamné dans son courrier du 8 mars 2024 avant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle s’est également opposée à la production des montants dont le recourant disposait dans ses comptes d’exécution. 2 8. Des renseignements ont été pris quant aux buts respectifs des différents comptes d’exécution des personnes en détention (mention du 20 mars 2024). 9. Dans l’ordonnance du 21 mars 2024, la requête d’assistance judiciaire du recourant a été admise. Son audition déléguée a en outre été maintenue. 10. Le condamné et Me B.________ ont été cités à comparaître personnellement le 23 mai 2024. Le Parquet général et la DSE ont été dispensés de comparution (voir la citation du 16 avril 2024). 11. Un nouvel extrait du casier judiciaire du condamné a été édité. 12. Un courrier du 1er mai 2024 de la SPESP adressé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg concernant la remise d’un rapport d’exécution est parvenu à la 2e Chambre pénale. 13. Le 15 mai 2024, Me B.________ a remis les copies de deux courriers attestant des liens entretenus par le recourant avec ses enfants (l’un de la mère de ceux-ci et l’autre du fils du condamné). 14. Suite à l’ordonnance du 26 avril 2024, des collaborateurs des Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG, Forensisch-psychiatrischer Konsil- und Liaisondienst (ci-après : UPD), ont fourni un rapport du 17 mai 2024 concernant le condamné. 15. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 21 mai 2024. 16. Par courrier du 22 mai 2024, Me B.________ a remis une copie d’un courrier rédigé par la fille du condamné, dans lequel celle-ci atteste des « bons liens » qu’elle entretient avec son père. 17. Le recourant a été auditionné le 23 mai 2024 par le Juge instructeur, en présence de Me B.________. 18. Des renseignements ont été pris auprès des UPD et de la SPESP concernant les possibilités de mise en place d’un éventuel suivi thérapeutique de soutien du condamné sans libération des thérapeutes du secret professionnel (courriel du 29 mai 2024 et mention du 30 mai 2024). 19. Suite à l’ordonnance du 3 juin 2024, le Parquet général a renoncé à déposer des observations finales (courrier du 12 juin 2024). Me B.________ a quant à elle pris position pour le condamné dans son courrier du 15 juillet 2024. Elle y a joint sa note d’honoraires. 20. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 17 juillet 2024, dans laquelle il a également été constaté que la DSE n’avait pas déposé de remarques finales dans le délai imparti. 3 21. Un courrier de la SPESP du 5 août 2024 adressé au condamné concernant la tenue de son audition en vue de l’examen périodique d’une éventuelle libération conditionnelle est parvenue à la 2e Chambre pénale. Une copie du rapport d’exécution du 20 juin 2024 concernant le condamné était joint audit courrier. 22. Me B.________ a pris position à ce sujet dans son courrier du 9 août 2024. 23. Il en a été pris et donné acte le 12 août 2024. 24. Par courrier du 13 août 2024, la DSE a remis ses remarques finales datées du 19 juin 2024 (ainsi que la prise de position de la SPESP du 13 juin 2024 qui devait y être annexée), qui étaient demeurées au dossier en raison d’une erreur de secrétariat. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 14 août 2024, dans laquelle il a également été précisé que la recevabilité desdits documents serait examinée dans la décision finale. 25. La décision du 9 septembre 2024 de la SPESP concernant le nouvel examen périodique de la mesure (sur lequel la SPESP n’a pas statué en raison de la présente procédure encore en cours) est parvenue à la 2e Chambre pénale. Il en a été pris et donné acte le 11 septembre 2024. 26. La SPESP a encore transmis divers documents accumulés durant la présente procédure, connus de A.________ (dossier de la SPESP pages 4061-4101, ci- après désigné par D. SPESP et le[s] numéro[s] de page[s]) correspondant[s]). 27. A.________ a personnellement pris position par courrier daté du 15 septembre 2024 (remis à la poste le 16 septembre 2024). Il en a été pris et donné acte le 20 septembre 2024. 28. Me B.________ s’est à nouveau déterminée dans son courrier du 15 octobre 2024, dont il a été pris et donné acte le 17 octobre 2024. 29. A.________ a personnellement communiqué à la 2e Chambre pénale le 7 novembre 2024 (réception le 8 novembre 2024) un rapport de l’Hôpital de l’Ile du 7 octobre 2024 concernant une imagerie cardio-vasculaire de son cœur. Ledit rapport a été transmis par ordonnance du 11 novembre 2024, avec la précision que la décision serait rendue prochainement et que d’éventuelles remarques devaient être remises jusqu’au 15 novembre 2024 au plus tard. 30. Aucune nouvelle prise de position des parties n’est parvenue à la 2e Chambre pénale depuis lors. 4 II. Parcours pénal de A.________ 31. Il n’apparaît en l’espèce pas inutile de retracer brièvement le parcours de vie de A.________ qui est jusqu’à présent considéré comme un criminel multirécidiviste particulièrement dangereux. 32. A l’aide du dossier fourni par la SPESP qui comprend plus de 4'000 pages, il est possible de retracer l’historique des condamnations pénales prononcées à son encontre par la justice pénale. Nombre de Date du Infractions Tribunal Peine et/ou mesure verdicts de jugement retenues culpabilité* 04.04.1974 Tribunal des Actes d’ordre Renvoi en maison (10) mineurs du sexuel avec des d’éducation Seeland enfants 25.04.1974 Tribunal des Acte d’ordre sexuel Trois demi-jours de (1) mineurs du avec des mineurs prestation de travail Seeland 06.03.1978 Tribunal de la Vol par effraction Suspension de la (2) police montée et vol décision canadienne 05.09.1978 Tribunal de la Non-observation 3 jours (1) police montée de directives d’emprisonnement canadienne données 13.06.1979 Tribunal de la Tentative de vol 4 mois (1) police montée par effraction d’emprisonnement canadienne 16.08.1979 Tribunal de la Tentative de viol 1 année (1) police montée d’emprisonnement, puis canadienne mesure d’expulsion 03.07.1980 Tribunal de district Vols qualifiés 20 mois (6) de Bienne commis d’emprisonnement partiellement en tant qu’affilié à une bande, tentative de vol, recel, défaut d’avis de trouvaille, infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation routière 5 Nombre de Date du Infractions Tribunal Peine et/ou mesure verdicts de jugement retenues culpabilité* 13.01.1982 Tribunal de district Vols et tentatives Renvoi dans une maison 66 de Bienne de vol, dommages d’éducation au travail à la propriété, escroquerie, infractions à la loi sur la circulation routière, infractions à loi sur les stupéfiants 21.12.1983 Tribunal du Vols, tentatives de 30 mois 169 IIIe arrondissement vol, délits manqués d’emprisonnement pour les districts de de vol, dommages Martigny et Saint- à la propriété, vols Maurice d’usage 27.06.1984 Tribunal de district Conversion de la mesure - de Bienne d’éducation au travail en 30 mois d’emprisonnement 18.12.1986 Tribunal du Vols commis par 10 mois 65 IIIe arrondissement métier et en d’emprisonnement, pour les districts de bande, tentatives traitement Martigny et Saint- et délits manqués psychothérapeutique Maurice de vol, commis par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage et infractions à la loi sur la circulation routière 6 Nombre de Date du Infractions Tribunal Peine et/ou mesure verdicts de jugement retenues culpabilité* 12.04.1989 Tribunal de district Vols et tentative de 18 mois 42 de Bienne vol, dommages à d’emprisonnement, la propriété, exécution suspendue au violation de profit d’un traitement domicile, ambulatoire (suspension infractions à la loi révoquée par la Chambre sur la circulation criminelle du canton de routière, infractions Berne le 15 mars 1993) à la loi sur les stupéfiants 06.06.1991 Cour d’assises du Vols, dommages à 8 ans de réclusion, 17 4e Arrondissement la propriété, viols, CHF 50.00 d’amende du canton de Berne contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, 22.03.1995 Chambre criminelle Vol, tentative de 4 ans et demi de 140 de la Cour suprême vol et délit manqué réclusion du canton de Berne de vol, dommages à la propriété, infractions à la loi sur la circulation routière, infractions à la loi sur les stupéfiants 07.04.2008 Arrondissement Pornographie, vols 75 jours-amende, avec 3 judiciaire I et dommages à la sursis pendant 4 ans, Courtelary-Moutier- propriété, infraction règle de conduite La Neuveville à la loi sur les (poursuite de la stupéfiants psychothérapie) amende de CHF 250.00, sursis révoqué par jugement du 25.04.2013 7 Nombre de Date du Infractions Tribunal Peine et/ou mesure verdicts de jugement retenues culpabilité* 25.04.2013 2e Chambre pénale Tentatives de 7 ans 9 mois et 15 jours 19 de la Cour suprême propagation d’une de peine privative de (voir aussi du canton de Berne maladie de liberté ch. 39 ci- l’homme, lésions après) internement corporelles graves, vol, dommages à recours rejeté par le la propriété et Tribunal fédéral le violation de 22 avril 2014 domicile, (6B_564/2013) infractions à la loi sur les stupéfiants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie (* Les chiffres comprennent aussi les diverses occurrences en cas d’infractions commises par métier. Les chiffres entre parenthèses indiquent qu’il s’agit du nombre minimal rétabli en fonction de sources tierces, les dispositifs de jugements n’étant pas disponibles.) 33. Il est à noter que certains jugements anciens (mais pas tous) mentionnent également une condamnation à 3 mois d’emprisonnement qui aurait été rendue le 6 décembre 1982 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vols d’usage et conduite sans permis. En l’absence de toute référence à l’autorité ayant statué, ce jugement n’est pas retenu dans la liste. 34. Il est à relever que le recourant s’en est pris à de nombreuses victimes féminines (en plus de victimes masculines), mineures ou non. Sur la base du dossier de la SPESP, il est possible de fixer leur nombre à au moins 20 personnes différentes, certaines de ces personnes ayant subi des infractions contre l’intégrité sexuelle à réitérées reprises (14 victimes d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et pour certaines d’autres infractions [D. SPESP 482, 624-625 et 2549] ; une victime de tentative de viol [D. SPESP 155 et 482] ; quatre victimes de viols et pour certaines d’autres infractions [D. SPESP 624 et 2549] ; une victime de contrainte sexuelle [D. SPESP 624]). 8 35. Au cours de son parcours criminel, le recourant a déjà fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise psychiatrique : - le 14 octobre 1981 par le Dr C.________ (D. SPESP 41) ; - le 1er septembre 1986 par la Dre D.________ (D. SPESP 637) ; - le 16 août 1988 par le Dr E.________ (D. SPESP 666) ; - le 19 octobre 1994 par le Dr F.________ (D. SPESP 727) ; - le 17 janvier 2000 par le Dr G.________ (D. SPESP 1535) ; - le 16 novembre 2010 par le Dr H.________ (D. SPESP 2166) ; - le 15 juillet 2011 par le Dr I.________ (D. SPESP 2293) ; - le 8 juin 2015 par le Dr J.________ (D. SPESP 2671) ; - le 12 mai 2018 par le Dr K.________ (D. SPESP 3026). De très nombreux rapports de médecins et thérapeutes figurent également au dossier de la SPESP. 36. Au niveau des différentes incarcérations du recourant, les mesures suivantes peuvent notamment être mentionnées : - octroi de la libération conditionnelle le 27 avril 1987 (avec un reste de peine d’un an, 10 mois et 22 jours), avec patronage et traitement psychothérapeutique (D. SPESP 337) ; - révocation de la libération conditionnelle par décision du 7 septembre 1989 (D. SPESP 440 ; peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire) ; - suspension de la peine au profit d’un traitement révoquée le 15 mars 1993 (D. SPESP 674) ; - décision de refus de la libération conditionnelle le 10 août 1999 (D. SPESP 1308) ; - décision de déplacement en régime de logement et travail externes le 25 juillet 2003 (D. SPESP 1918) ; - décision d’octroi de la libération conditionnelle le 29 novembre 2003 (reste de peine 1 an et 16 jours) avec traitement ambulatoire et patronage (D. SPESP 1938) ; - jugement de renonciation à la réintégration le 7 avril 2008 (D. SPESP 2035) ; - décision judiciaire de refus de la libération conditionnelle de la peine précédant l’internement du 27 janvier 2016 (D. SPESP 2728) ; - décision judiciaire de refus de la libération conditionnelle de l’internement du 24 janvier 2019 (D. SPESP 2881) ; 9 - nouveau refus de la libération conditionnelle par décisions (non judiciaires) du 13 janvier 2021 (D. SPESP 3347), du 28 décembre 2021 (D. SPESP 3453) et du 23 août 2023 (D. SPESP 3869). A l’heure actuelle, le recourant est placé en internement à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg depuis le 30 novembre 2017 (D. SPESP 2821, voir également ci-après ch. 40). Une requête de placement à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil a été rejetée le 25 février 2021 (D. SPESP 3377). 37. Au niveau thérapeutique, les éléments suivants peuvent notamment être mentionnés pour le recourant relativement à l’exécution dans le canton de Berne : - décision de traitement ambulatoire pendant l’exécution ordonné par l’autorité le 26 juin 1992 (D. SPESP 655) ; - même décision le 29 juin 1995 (D. SPESP 890) ; - arrêt du traitement par décision du 31 août 2000 (D. SPESP 1773) ; - traitement repris sur décision judiciaire du 21 mars 2002 (D. SPESP 1838) ; - traitement ambulatoire durant l’internement autorisé dès le 18 septembre 2023 (D. SPESP 3901), rapport de thérapie du 8 décembre 2023 (D. SPESP 3935). 38. Au cours de ses incarcérations, le recourant a fait l’objet de diverses appréciations au niveau de la dangerosité, en particulier par la Commission d’examen de la dangerosité de délinquants (Kommission zur Ueberprüfung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern, KGS) les 7 février 1996 (D. SPESP 939), 20 août 1987 (D. SPESP 1088), 26 novembre 1997 (D. SPESP 1149), 25 février 1988 (D. SPESP 1197), 25 novembre 1998 (D. SPESP 1267), 18 août 1999 (D. SPESP 1320), 16 février 2000 (D. SPESP 1376), 14 février 2001 (D. SPESP 1689), 12 février 2003 (D. SPESP 1906) et 12 novembre 2003 (D. SPESP 1932). La Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité du canton de Fribourg (ci-après : la CLCED ou la Commission) s’est également prononcée les 5 décembre 2004 (D. SPESP 2651), 14 septembre 2017 (D. SPESP 2792, préavis favorable à l’internement et défavorable à une thérapie institutionnelle) et 12 septembre 2022 (D. SPESP 3619, préavis favorable de sorties accompagnées, en présence d’au moins deux agents de détention ; voir aussi ch. 42 ci-après). III. Faits relatifs à la présente procédure 39. Par jugement SK 12 190 du 25 avril 2013 (D. SPESP 2474), la 2e Chambre pénale a notamment reconnu A.________ coupable de plusieurs infractions à l’intégrité sexuelle. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, 9 mois et 15 jours, peine à laquelle ont été imputés 1'241 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. La 2e Chambre pénale a également prononcé une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 10 6B_564/2013 du 22 avril 2014 (D. SPESP 2583), le recours interjeté à l’encontre de ce jugement. 40. La mesure d’internement ordonnée par jugement du 25 avril 2013 a débuté le 30 novembre 2017. 41. Suite à diverses décisions rejetant les demandes de libération conditionnelle de l’internement, le condamné a déposé le 12 juin 2022 une demande de sortie accompagnée. 42. Dans son préavis du 12 septembre 2022, la CLCED a – sur le principe – préavisé favorablement l'octroi de sorties accompagnées, sous réserve du respect des conditions posées par la SPESP et l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, ainsi que d'un accompagnement d'au moins deux agents de détention de sexe masculin. Il ressort dudit préavis que les conditions posées par la SPESP sont « quasiment toutes » remplies par le condamné, à l’exception de l’exigence d’un suivi thérapeutique. Il est également relevé que « le recours à une thérapie ayant des effets positifs sur le pronostic légal constitue une condition impérative pour l'examen d'ouvertures supplémentaires durant l'exécution de la sanction ». 43. Il ressort en résumé du rapport du 17 mai 2024 des collaborateurs des UPD que le recourant suit une thérapie auprès de cette entité depuis le mois de septembre 2023, à un rythme hebdomadaire. Les intervenants n’ont pas remis en cause les diagnostics posés par le Dr K.________ dans son expertise de 2018, des informations suffisantes pour ce faire faisant défaut, en raison du comportement très fermé du recourant à ce propos. Il semblerait que A.________ a indiqué suivre la thérapie en question parce que celle-ci est préconisée par les autorités et afin de bénéficier d’un soutien personnel. Il refuse toutefois de suivre toute thérapie orientée sur les infractions. Il persiste en outre à se présenter comme victime d’une injustice ou des circonstances, voire de tiers. Il a nié être la personne décrite dans le dossier et souffrir de troubles de la préférence sexuelle, comme diagnostiqué par le Dr K.________. Il a également continué de contester avoir commis un viol. Les collaborateurs des UPD ont estimé qu’une réflexion ouverte et autocritique n’était pas possible pour le condamné. Finalement, ils ont considéré que l’influençabilité thérapeutique (« therapeutische Beeinflussbarkeit ») de ce dernier était absente à faible. 44. Entendu en audition déléguée le 23 mai 2024, le recourant a indiqué en résumé beaucoup souffrir de sa détention (dossier [ci-après : D.] 101 l. 18-31 ; 109 l. 373- 388). Outre sa mauvaise santé physique (D. 102 l. 47-57), il a décrit sa situation comme « pesante » sur le plan psychique, en raison de l’internement actuellement en cours (D. 102 l. 64-73). Il a précisé n’avoir pas lui-même décidé la fin de la thérapie entreprise en 2023, tout en indiquant que ce suivi ne lui apportait pas de réel réconfort, en raison des conditions dans lesquelles il se déroulait (notamment le fait que les thérapeutes doivent ensuite rapporter le contenu des entretiens aux autorités ; D. 102-103 l. 75-98 ; 106 l. 223-23 et 257-259 ; 108 l. 319-337 ; 110 11 l. 432-434). Il a également dit souhaiter qu’une nouvelle expertise soit réalisée, afin que son évolution depuis 2018 soit prise en compte et de montrer qu’il n’est « pas un danger pour la société » (D. 103 l. 100-107 ; tout en éludant les neuf expertises réalisées par le passé : D. 103 l. 109-116). Il a encore ajouté que ses thérapeutes lui auraient dit qu’il ne souffrait pas de troubles psychiques, contestant ainsi le bien- fondé des conclusions des précédentes expertises réalisées (D. 103-104 l. 118- 160). Néanmoins, il a remis en cause les capacités de l’une des auteurs du rapport des UPD du 17 mai 2024, indiquant qu’elle était étudiante en psychologie et non psychiatre, lorsqu’il a été confronté à l’appréciation selon laquelle les possibilités thérapeutiques le concernant étaient « inexistantes à faibles » (D. 107 l. 303-317). Il a ainsi montré une grande ambiguïté, adaptant ses propos selon ses besoins. Questionné sur ses relations avec les femmes, le recourant a tenté de détourner la conversation ou a refusé d’y répondre, également après avoir été confronté aux très nombreuses infractions commises au préjudice des multiples victimes féminines. Il est en outre demeuré particulièrement vague lorsqu’il a indiqué avoir commis « des erreurs » par le passé et tenté de formuler des regrets (D. 104-106 l. 162-241 ; 109 l. 373-396), malgré plusieurs récidives après des périodes de détention (D. 108 l. 339-341). Il a néanmoins affirmé qu’il ne commettrait plus d’infractions s’il était libéré, pour ne pas risquer d’être à nouveau emprisonné (D. 109-110 l. 398-409). Il a aussi reproché à la SPESP d’avoir limité les thérapies dont il a bénéficié aux délits commis et a tenté d’expliquer les difficultés qu’il rencontrait dans ce cadre, sans toutefois montrer d’empathie pour les victimes des infractions qu’il a commises, bien qu’il dise le contraire (D. 106-107 l. 261-301 ; 109-110 l. 398-409 et 423-428). Il a en outre montré une certaine impatience face aux questions posées (D. 105-106 l. 214-230 ; 107 l. 266-271 et 294-301). Ses réponses sont également restées vagues concernant sa capacité d’introspection et son sens de l’autocritique (D. 106 l. 244-259). Il a aussi formulé divers reproches envers la SPESP concernant son maintien en internement, ainsi que les différents refus à ses demandes d’allégement des conditions de sa détention (D. 108-109 l. 343-371). 45. Il ressort encore du rapport de détention du 20 juin 2024 concernant le recourant que ce dernier réside dans la section Normalvollzug (exécution ordinaire) de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Son comportement est bon et son quotidien marqué par les différents problèmes de santé rencontrés, causant une incapacité totale de travailler. A.________ a suivi une thérapie entre septembre 2023 et avril 2024 et souhaiterait pouvoir continuer le suivi. IV. Questions procédurales et arguments des parties 46. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité du recours 46.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs 12 [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du condamné (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours, sous réserve de ce qui suit (ch. 46.2). 46.2 L’objet de la contestation est l’acte attaqué, tandis que l’objet du litige – qui se détermine par les conclusions et les motifs du recours – comprend ce qui est contesté par le recourant. L’objet du litige peut être plus restreint ou égal à l’objet de la contestation, mais il ne peut en aucun cas s’étendre au-delà de celui‑ci (THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, nos 12-13 ad art. 72 LPJA). 46.2.1 En l’espèce, l’objet de la contestation est la décision rendue le 16 janvier 2024 par la DSE. Dès lors, l’objet du litige dans la présente procédure ne peut pas aller au‑delà. Les griefs du recourant relatifs à l’octroi de sorties (qui lui avaient été refusées par décision du 30 décembre 2022 de la SPESP, confirmée le 14 avril 2023 par la DSE et le 29 juin 2023 par la 2e Chambre pénale) dépassent l’objet de la contestation. Ces griefs doivent donc être d’emblée déclarés irrecevables, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général. 46.2.2 Il en va de même de l’assistance judiciaire durant la procédure par-devant la DSE, qui a été refusée par décision incidente du 25 octobre 2023 (D. SPESP 3918 ss). Cette décision aurait pu être directement contestée, comme indiqué dans les voies de droit. C’est à tort que Me B.________ a indiqué qu’il s’agissait d’une décision incidente non susceptible de recours indépendamment de la décision au fond. Toutefois, aucun recours n’a été déposé à son encontre. Partant, cette question est également irrecevable et ne fera pas l’objet des considérations qui suivent, étant au demeurant rappelé que l’art. 132 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) ne s’applique pas dans la présente procédure et que l’art. 439 al. 1 CPP attribue expressément aux cantons la prérogative de régler la procédure en matière d’exécution des peines et des mesures. 47. Recevabilité de la prise de position de la DSE, transmise par courrier du 13 août 2024 47.1 Les remarques finales datées du 19 juin 2024 de la DSE (auxquelles sont jointes la prise de position du 13 juin 2024 de la SPESP) n’ont été remises que par courrier du 13 août 2024 – c’est-à-dire postérieurement à l’échéance du délai de 30 jours fixé dans le ch. 5 de l’ordonnance du 3 juin 2024. Elles l’ont même été bien après l’ordonnance du 17 juillet 2024 constatant notamment que la DSE n’avait pas pris position. 13 47.2 Ces documents ont donc été produits hors délai (art. 42 al. 1 et 2 LPJA). En effet, si une erreur de secrétariat a été invoquée pour le défaut d’envoi, il est constaté que cette erreur n’a pas été corrigée lors de la réception de l’ordonnance du 17 juillet 2024 précitée, mais uniquement un mois plus tard – ce qui n’est pas non plus explicable par les vacances mentionnées dans le courrier du 13 août 2024 de la DSE. En outre, aucune restitution de délai (art. 43 al. 2 LPJA) n’a été demandée dans ce courrier. 47.3 Partant, les prises de position déposées par courrier du 13 août 2024 sont déclarées irrecevables. Il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. 48. Objet de la présente procédure 48.1 En l’espèce, le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle requise. Me B.________ argumente en outre qu’un changement de mesure aurait dû être examiné à titre subsidiaire et qu’une nouvelle expertise serait en tout état de cause indispensable. 49. Arguments des parties et de l’instance précédente 49.1 Le recourant, par Me B.________, a indiqué estimer qu’une nouvelle expertise devait être menée, la dernière étant trop ancienne pour fonder une décision sur le maintien de son internement en particulier vu son âge et la thérapie suivie en 2023. La défense a en outre remis en cause les troubles psychiatriques diagnostiqués dans les différentes expertises menées (sur la base d’indications données par les thérapeutes selon le condamné lui-même), indiquant que les progrès effectués étaient suffisants dans ce cadre. Me B.________ a ajouté que l’internement devait être levé, les conditions nécessaires à son maintien n’étant selon elle plus remplies. À ce propos, elle a indiqué que le risque de récidive ne serait plus grave et imminent, vu l’âge du recourant, sa prise de conscience et les différents diagnostics posés au fil des ans par les experts consultés. Elle a en outre ajouté que l’internement n’avait à l’heure actuelle pas lieu dans un établissement approprié. 49.2 Le Parquet général a en résumé indiqué qu’une nouvelle expertise serait prématurée en l’espèce, le condamné n’ayant bénéficié d’un suivi thérapeutique que durant 3 mois et aucune modification substantielle de son état n’ayant été constatée – contrairement au cas qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2023 du 6 février 2024 cité par la défense. 49.3 Principalement sur la base des rapports des UPD du 7 septembre et du 8 décembre 2023, la DSE a rejeté la requête tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, estimant qu’il était pour l’heure prématuré de mener une telle démarche, l’influençabilité thérapeutique du condamné devant encore être éclaircie notamment par le biais d’une thérapie de soutien, avant qu’une thérapie 14 orientée sur les délits ne puisse réellement être entreprise. Concernant les requêtes de libération conditionnelle et levée de mesure, la DSE a rappelé le risque de récidive extrêmement élevé que présente le recourant concernant des infractions graves (en particulier portant préjudice à l’intégrité sexuelle). Elle a estimé que le suivi thérapeutique entamé durant l’année 2023 devait être consolidé avant qu’une libération conditionnelle soit réellement envisagée. Dans sa prise de position du 6 mars 2024, elle a pour l’essentiel renvoyé à la décision attaquée, tout en précisant que la thérapie qu’avait débuté le condamné avait pris fin d’après les dernières informations reçues. V. Généralités concernant l’internement, la libération conditionnelle et le changement de mesure 50. Internement 50.1 Outre les conditions prévues à l’art. 56 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’art. 64 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur d’une infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (notamment en cas de viol), par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, le juge peut ordonner un internement si en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a), ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec (let. b). 51. Libération conditionnelle 51.1 D’après l’art. 64a al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. 51.2 Il est à ce propos rappelé que l’internement est réservé à des catégories de délinquants très particuliers, particulièrement dangereux en raison de leur état psychique et/ou de leurs actes. L’examen du pronostic favorable de bonne conduite est ainsi plus strict qu’en cas de mesure thérapeutique, même institutionnelle. L’examen de la dangerosité demeure une question délicate et le comportement du condamné dans son ensemble doit être pris en considération, notamment la collaboration face aux traitements susceptibles de lui être administrés, à la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, à ses aptitudes sociales et, notamment, à ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est en effet difficile d’imaginer que la dangerosité 15 d’un détenu puisse être évaluée à sa juste valeur dans un environnement spécialement conçu aux fins de la neutraliser. D’après la jurisprudence, la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation. Il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté. Les facteurs liés à la vie hors de l’établissement pénitentiaire doivent également être pris en compte (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 6-9 ad art. 64a CP). La doctrine précise encore qu’il convient de ne pas donner trop d’importance à un comportement correct en détention – dans la mesure où il s’agit d’un milieu sécurisé et qu’il y est plus difficile de commettre des infractions. Dans ce cadre, le risque d’une manipulation (consciente ou non) par le condamné représente un danger difficilement appréciable et tenant principalement à certaines catégories de détenus. Tout particulièrement, les délinquants sexuels peuvent se montrer très discrets durant leur période carcérale, ce qui peut conduire à des erreurs de jugement même de la part de thérapeutes ou d’experts chevronnés (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, op. cit., no 10 ad art. 64a CP ; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 22 ad art. 64a CP). 52. Changement de mesures 52.1 Selon l’art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. 53. Examen périodique 53.1 D’après l’art. 64b al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 ; let. a), et au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 ; let. b). Selon l’al. 2, l’autorité prend la décision en question en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4, l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 et l’audition de l’auteur. Ces modalités concernent également le changement de mesure au sens de l’art. 65 CP (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, op. cit., nos 2, 7-9 et 14-23 ad art. 64b CP). 53.2 Une nouvelle expertise n’est pas obligatoirement requise lors de chaque évaluation annuelle de la mesure. Au contraire, le critère déterminant reste l’actualité du contenu de la dernière expertise : si aucun changement significatif dans la situation 16 du condamné ne permet de mettre en doute celle-ci, l’autorité peut se fonder sur cette expertise pour rendre sa décision. Néanmoins, un pronostic de dangerosité fiable ne saurait être établi pour une longue période dans le domaine de la psychiatrie. Un terme précis ne peut pas être fixé, seule la pertinence de l’expertise doit être examinée. Selon les cas, un complément d’expertise peut s’avérer suffisant (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, op. cit., nos 5a et 17-19 ad art. 64b CP). VI. Examen des griefs du recours 54. Questions à examiner 54.1 Les différents points contestés par la défense sont pour l’essentiel liés. À des fins de clarté, ils seront néanmoins traités dans l’ordre suivant : 1° la requête d’une nouvelle expertise (ch. 55 ci-après), 2° l’éventuelle libération conditionnelle ou conversion de la mesure d’internement prononcée (ch. 56 ci-après) et 3° le caractère approprié de l’établissement qui accueille actuellement le recourant (ch. 57 ci-après). 54.2 La 2e Chambre pénale se prononcera également sur le respect du principe de célérité (ch. 58). 55. Requête d’une nouvelle expertise 55.1 Dans le cas présent, le recourant invoque que l’expertise du Dr K.________, datant de 2018, est trop ancienne et ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Me B.________ invoque à l’appui de son argumentaire l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2023 du 6 février 2024. Elle déduit globalement de ces jurisprudences que toute expertise de plus de 2 ans n’est plus suffisamment actuelle pour fonder une décision portant sur le maintien d’une mesure. 55.2 D’après le 2e Chambre pénale, c’est toutefois à tort que Me B.________ a tiré cette conclusion. En effet, l’arrêt Kadusic contre Suisse traitait d’un cas très particulier, l’internement puis la mesure thérapeutique institutionnelle prononcés l’ayant été bien après le jugement au fond reconnaissant le prévenu coupable de diverses infractions et le condamnant à 8 ans de réclusion – soit quelques 7 mois avant la fin prévisible de la peine prononcée. La CourEDH a alors considéré que la décision ultérieure ordonnant la mesure thérapeutique institutionnelle – rendue près de 4 ans après le premier rapport d’expertise posant des diagnostiques de troubles psychiques et environ 2 ans après le rapport complémentaire – était tardive, de sorte que la privation de liberté ordonnée était contraire à l’art. 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) – le condamné ne séjournant au surplus pas dans un établissement approprié (arrêt de la CourEDH Kadusic contre Suisse consid. I). 17 55.3 De même, l’arrêt 7B_175/2023 précité constate qu’une expertise datant de 2 ½ ans environ est trop ancienne, en fonction des circonstances concrètes du cas – comme l’a relevé à juste titre le Parquet général. Il est à ce propos relevé que l’expertise initiale (complément compris) rendue en 2020 mentionnait déjà que « la question de la conversion [de l’internement prononcé] en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ‹ devrait être examinée plus tard › ». En outre, entre cette expertise et la décision refusant la libération conditionnelle et la conversion de la mesure, le condamné avait bénéficié d’un suivi psychiatrique ininterrompu durant plusieurs années – ainsi qu’effectué des progrès notables. En effet, plusieurs pronostics négatifs avaient été infirmés durant cette période et une certaine prise de conscience (bien que nuancée) avait été soulignée dans le rapport de suivi des médecins traitants. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que l’instance cantonale ne pouvait pas se dispenser de mener une nouvelle expertise avant de statuer sur l’éventuelle conversion de l’internement en mesure thérapeutique ambulatoire (arrêt 7B_175/2023 précité consid. 2.4). 55.4 Ainsi, selon la 2e Chambre pénale, la conclusion générale tirée par Me B.________ selon laquelle toute expertise de plus de 2 ans n’est plus d’actualité ne saurait être suivie. Il convient néanmoins d’examiner si la situation du recourant a suffisamment évolué pour que le rendu d’une nouvelle expertise psychiatrique soit désormais nécessaire dans la présente procédure. 55.5 En l’occurrence, la dernière expertise au dossier a été rendue le 12 mai 2018, c’est-à-dire il y a 6 ½ ans. Me B.________ a relevé qu’une thérapie avait été débutée et que dans les derniers rapports disponibles, un début d’introspection avait été relevé, de sorte qu’une nouvelle expertise devait être ordonnée pour que les conditions du maintien de l’internement soient examinées sur la base d’une expertise récente, l’expertise de 2018 n’étant selon elle plus suffisamment actuelle dans ce cadre également. 55.6 Depuis l’expertise du Dr K.________, le manque d’adhésion thérapeutique du recourant a été souligné par le Dr L.________ des Services de psychiatrie forensique de l’Université de Berne (ci-après : FPD) dans son rapport du 25 juin 2019 (D. SPESP 3184), alors que l’expert a constaté que le potentiel de changement du recourant était très limité en raison de ses troubles (D. SPESP 3136). Les Drs M.________ et N.________, respectivement médecin-cheffe et médecin-chef remplaçant auprès du FPD, ont également relevé dans leur rapport du 22 février 2021 qu’un traitement était nécessaire en vue de pallier le risque de récidive que présente le condamné, mais que l’influençabilité thérapeutique du recourant était faible concernant une thérapie focalisée sur les infractions et les troubles diagnostiqués (D. SPESP 3368-3369). Le condamné a bénéficié d’une thérapie durant 8 mois, de septembre 2023 à avril 2024. Dans ce cadre, son comportement très fermé a été souligné dans le rapport du 17 mai 2024 des collaborateurs des UPD, ce qui ne leur a pas permis de se prononcer sur les diagnostics posés par l’expert et contestés par le recourant (D. 89). Bien qu’il soit demandeur d’un suivi thérapeutique, le refus du condamné d’aborder les crimes 18 dont il a été reconnu coupable a persisté, tout comme sa tendance à la victimisation (D. 90). Ceci a également été constaté par le Juge instructeur lors de l’audition de A.________ le 23 mai 2024. À cette occasion, si le recourant a admis avoir commis « des erreurs » et a parlé de regrets, aucune réelle empathie envers ce qu’ont vécu ses victimes n’a été constatée (ch. 44 ci-dessus). Questionné au sujet d’une thérapie orientée sur les infractions, le recourant a expliqué qu’une telle thérapie serait très difficile (D. 107 l. 284-288 : « Je vais le [c’est-à-dire le thérapeute] voir. Je discute de choses intenses, qui font mal. Et ensuite, vous remontez dans toutes ces perturbations, et vous êtes seul. C’est extrêmement difficile. D’autant que vous êtes seul dans une situation extrêmement négative, l’assimilation de tout ça, ce sont des souffrances. Cela vous mêle un peu dans la tête ») ; le Dr L.________ avait par ailleurs précisé que le refus du recourant de mener une thérapie orientée sur les infractions pourrait constituer un mécanisme de défense inconscient contre un processus de remise en question pouvant en fonction des circonstances s’avérer très douloureux (D. SPESP 3185). La possibilité d’une réflexion ouverte et autocritique a d’ailleurs été niée par les collaborateurs des UPD, qui ont considéré que l’influençabilité thérapeutique du recourant était absente à faible, malgré le besoin de prise en charge qu’il présente (D. 91). En conclusion de leur rapport, ils ont recommandé d’examiner à nouveau l’influençabilité thérapeutique du recourant dans un délai d’une année environ. Ils ont aussi relevé qu’il serait envisageable dans l’intervalle de faire bénéficier A.________ d’une thérapie de soutien pur (« ein erneuter Therapieversuch auch rein stützend/störungsorientiert »), sans libération du secret médical vis-à-vis des autorités d’exécution, afin d’étudier si le recourant se montre plus atteignable dans ce cadre (D. 91). Vu les reproches formulés par le recourant face au suivi dont il a bénéficié (voir ch. 44 ci-dessus), il apparaît qu’il serait favorable à une telle démarche. 55.7 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que la situation du recourant n’a en réalité pas changé depuis que la dernière expertise a été réalisée. En effet, la très faible influençabilité thérapeutique du recourant a été constatée de manière constante depuis que le Dr K.________ a rendu son expertise 2018, soit en 2019, 2021 et 2023-2024. Même si A.________ a reconnu avoir commis « des erreurs » par le passé lors de son audition déléguée en mai dernier, ces maigres « aveux » ne constituent pas une amélioration suffisante pour que l’expertise du Dr K.________ soit fondamentalement remise en cause à l’heure actuelle. Il s’avère qu’une thérapie orientée sur les infractions commises reste pour l’instant impossible, ce qui empêche le recourant d’entrer dans une démarche de reconnaissance des torts commis et à l’autorité d’agir de manière efficace pour diminuer sa dangerosité. Les collaborateurs des UPD ont d’ailleurs proposé une réévaluation à moyenne échéance dans leur dernier rapport, si bien qu’il serait en tous les cas prématuré d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique à brève échéance. Dans la mesure où il tend à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit établie immédiatement, le recours doit donc être rejeté. 19 55.8 Néanmoins, vu les quelques timides progrès que semble avoir réalisé le recourant, en particulier, l’admission générale d’avoir mal agi (même si celle-ci reste extrêmement limitée à ce stade et trop peu spécifique par rapport aux infractions graves commises) et une « certaine capacité d’introspection » dont a fait preuve ponctuellement le recourant (même si celle-ci est également très limitée, une réflexion autocritique n’ayant pas été possible, D. SPESP 3936 et D. 91), il convient d’examiner si des possibilités d’action existent. Il sied en outre de relever que le recourant se trouve actuellement en détention, que ce soit en détention avant jugement, en exécution de peine ou en internement, de manière ininterrompue depuis le 2 décembre 2009 (D. SPESP 2527) soit depuis presque 15 ans. Il a désormais atteint l’âge de 65 ans et a exprimé la crainte de mourir derrière des barreaux (D. 90). Il souffre de différents problèmes de santé, notamment de maux de dos (D. 101 l. 25 ; D. 102 l. 49-50 : hernie discale et arthrose sur les vertèbres) et, selon le rapport médical du 7 octobre 2024 (voir ch. 29), d’une sténose aortique (voir aussi D. 102 l. 48). Il a également déjà dû subir des traitements contre le cancer (D. 102 l. 48-49). Il n’est plus en mesure de travailler. Dans un tel contexte, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il convient de ne pas fermer entièrement les perspectives de A.________, même si les perspectives d’un changement important son plutôt faibles. Un essai de thérapie de quelques mois sans libération du secret médical, comme proposé par les collaborateurs des UPD dans leur dernier rapport (D. 91), ne constitue pas une démarche usuelle au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Il convient néanmoins de permettre au recourant de suivre une telle thérapie, cette démarche étant susceptible d’avoir un effet positif sur son influençabilité thérapeutique en vue d’effectuer une thérapie orientée sur les infractions, qui n’est actuellement pas suffisante. Si la thérapie de soutien qui avait eu lieu en 2010 n’avait pas permis de faire évoluer la situation du recourant d’après l’expertise du Dr K.________ (D. SPESP 3151), il semblerait désormais que tel pourrait être le cas à l’avenir, vu les quelques progrès effectués par le recourant et relevés par le dernier rapport des UPD. 55.9 Dans un second temps, et après que la thérapie précitée aura été menée durant au moins six mois, une nouvelle expertise psychiatrique devra être ordonnée. Il sied toutefois de préciser qu’il n’y plus lieu de mener une expertise psychiatrique complète comme cela a été le cas jusqu’à présent à plusieurs reprises (voir ch. 35). Il n’y en effet pas lieu de refaire une anamnèse complète et de poser un nouveau diagnostic, ces éléments étant suffisamment établis au dossier, même s’il y a eu des nuances dans le diagnostic en fonction des experts (voir aussi ch. 56.1). Il conviendra au contraire pour l’autorité de mandater un expert répondant aux exigences légales pour déterminer s’il l’influençabilité thérapeutique du recourant a évolué et si des démarches peuvent être proposées pour diminuer sa dangerosité, respectivement améliorer le pronostic légal en lien avec le risque de récidive, et apporter d’éventuels aménagements dans le cadre de l’exécution de l’internement ou très éventuellement de changer de mesure (étant précisé qu’une libération conditionnelle ne sera probablement pas envisageable). Comme cela a été 20 expliqué, il conviendra dans tous les cas de procéder de manière prudente (voir le ch. 51.2), vu le parcours de vie du recourant et les nombreuses infractions contre l’intégrité sexuelle particulièrement graves commises (voir ch. II). 55.10 Partant, le recours est très partiellement admis. La DSE est ainsi invitée à mettre en place une thérapie de soutien durant au moins six mois en faveur du recourant, sans obligation de rapport pour les thérapeutes concernés. Suite à cette thérapie, une expertise psychiatrique partielle devra être ordonnée pour évaluer l’influençabilité thérapeutique du recourant. Ensuite, une nouvelle décision devra être rendue, le concours éventuel de l’autorité judiciaire compétente devant être réservé (ch. 52.1). 55.11 Malgré les considérations qui précèdent (ch. 55.8 à 55.10) et qui concernent essentiellement l’avenir, il n’en demeure pas moins que pour l’heure, l’expertise de 2018 est suffisamment actuelle pour examiner la question de la libération conditionnelle de l’internement requise par le condamné, qui fera l’objet des considérations ci-dessous (ch. 56). En effet, malgré l’écoulement du temps, la situation de ce dernier n’a pas suffisamment évolué pour rendre désuète ladite expertise. 56. Éventuelle libération conditionnelle ou conversion de l’internement prononcé 56.1 Tous les experts consultés ont attesté que le recourant souffrait de troubles psychiques graves. Plus précisément, le Dr K.________ a indiqué que le recourant souffrait d’un trouble de la personnalité de type dyssociale (CIM-10 ; F60.2) constaté précédemment par les experts H.________, I.________ et J.________ entre 2010 et 2015 (D. SPESP 3107 ; 3110), ainsi que de psychopathie très importante (D. SPESP 3124), de troubles multiples de la préférence sexuelle incluant la pédophilie et le sadisme (CIM-10 F65.6 ; la lecture du passage de l’expertise en D. SPESP 3126 étant plutôt convaincant) et de troubles liés à la consommation de substance psychotropes, étant précisé que les infractions commises sont sans lien avec cette consommation (D. SPESP 3127). Ainsi, contrairement au cas ayant donné lieu aux affaires citées par la défense, il est établi depuis très longtemps que le recourant souffre de troubles psychiques, même si certains diagnostics posés ont pu varier quelque peu avec le temps. En particulier, comme l’a relevé la défense, seul le Dr K.________ a diagnostiqué un trouble de la préférence sexuelle chez le prévenu. Or, comme déjà mentionné et contrairement à ce que semble insinuer Me B.________, ce trouble n’est pas le seul fondant le risque de récidive du condamné, bien au contraire. Ledit expert avait qualifié ce risque de « moyennement à hautement élevé » concernant les délits violents et « hautement élevé » s’agissant des infractions à caractère sexuel, précisant que « le potentiel de dangerosité et le risque de récidive [du recourant] n’ont pas changé depuis 2010 » (D. SPESP 3154). Pour reprendre uniquement les dernières expertises effectuées, le Dr H.________ avait considéré en 2010 que le risque de récidive concernant des délits sexuels était « très important » (D. SPESP 2217), tandis que le Dr I.________ l’a qualifié de « majeur » et de « très mauvais 21 pronostic » en 2011 (D. SPESP 2299). Le Dr J.________ était également parvenu à cette conclusion en 2015 (risque « élevé », D. SPESP 2696). On relèvera également que la CLCED avait conclu en 2017 qu’une thérapie focalisée sur les infractions était vouée à l’échec (D. SPESP 2795 ; reprise dans l’expertise du Dr K.________ en D. SPESP 3049). Il s’ensuit que la dangerosité du condamné est clairement établie depuis de très nombreuses années, en raison des troubles psychiques dont il souffre. Il sied par ailleurs de préciser que le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie sont considérés comme des troubles psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP), contrairement à ce que soutient la défense dans le recours. 56.2 En outre, depuis l’expertise du Dr K.________, plusieurs rapports médicaux ont été rendus, entre 2019 et 2024. Tous ont attesté du fait que le potentiel changement du recourant était limité ou très limité (voire même absent) en raison des troubles qu’il présente, de son refus de les admettre et de la victimisation dont il fait preuve (pour plus de détails, voir ch. 55.6 ci-dessus). Il ressort également du préavis du 12 septembre 2022 de la CLCED que le condamné « ne reconnaît toujours ni les faits, ni les diagnostics posés à son endroit » et que « la situation n’a pas connu d’évolution positive ». Il a également été souligné que le risque de récidive que présente le recourant était toujours d’actualité (D. SPESP 3711-3712). Ces tendances ont également été constatées lors de l’audition du recourant le 23 mai 2024 (pour plus de détails, voir ch. 44 et 55.6 ci-dessus). 56.3 En outre, le Dr K.________ avait relevé que le condamné ne présentait aucune prise de conscience par rapport aux infractions commises et se posait en victime du système (D. SPESP 3043-3044). La 2e Chambre pénale remarque que la tendance à la victimisation du recourant est toujours présente et ressort même du recours (D. 3), ainsi que de l’audition du recourant (ch. 44 ci-dessus). En outre, comme l’a relevé l’instance précédente, son bon comportement dans l’institution pénitentiaire ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, le milieu carcéral est un lieu protégé (voir ch. 51.2) et rien n’indique que le recourant ne passerait pas de nouveau à l’acte s’il était remis en liberté, comme tel a déjà été le cas par le passé. Au contraire, le Dr K.________ a estimé qu’il était « hautement probable » que A.________ ne se comporte pas « correctement » s’il était remis en liberté (D. SPESP 3155). Il convient d’ajouter à ce qui précède que si la reconnaissance des infractions commises n’est pas une condition sine qua non d’une libération conditionnelle de manière générale (voir ch. 51.2), il s’agit d’une exigence dont il ne peut être fait l’économie dans le cas de A.________. Son parcours pénal (voir ch. II) et ses troubles psychiques graves (voir ch. 56.1) impliquent que seule une démarche de reconnaissance des torts commis et de travail en profondeur sur les infractions commises pourront donner à l’autorité l’assurance qu’il a réussi à élucider le mécanisme de passage à l’acte qui 22 est le sien et à acquérir des outils psychologiques lui permettant de le neutraliser. Il y a en effet eu assez de victimes (en particulier féminines) d’infractions graves contre l’intégrité sexuelle (voir ch. 34) et il est hors de question que les autorités ne prennent un quelconque risque d’en voir d’autres s’ajouter à la liste. 56.4 Ainsi, bien que le recourant conteste les diagnostics posés par le Dr K.________, ceux-ci n’ont pas été remis en cause par les différents intervenants depuis lors. Cette circonstance doit toutefois être relativisée par le fait qu’une remise en cause du diagnostic a également été empêchée par le refus du recourant d’aborder la question avec ses interlocuteurs. Les conclusions de tous les intervenants convergent néanmoins. Tous estiment que l’influençabilité thérapeutique du recourant est au mieux faible, vu sa persistance à nier les délits pour lesquels il a été reconnu coupable et les diagnostics posés par les experts (à l’exception des troubles causés par la consommation de stupéfiants, D. 104 l. 148-152). En effet, si le recourant a principalement contesté souffrir d’un trouble de la préférence sexuelle diagnostiqué par le Dr K.________, tel a aussi été le cas du trouble de la personnalité de type dyssocial (« psychopathie », notamment lors de l’audition du 23 mai 2024 : D. 103 l. 123-125 ; 104 l. 132-140 et 154-160), constatée également en 2015 par le Dr J.________, qui confirmait alors le diagnostic déjà posé par les Drs H.________ et I.________ respectivement en 2010 et 2011 (D. SPESP 2216 ; 2298a ; 2693). Dans ces circonstances, il ne peut qu’être constaté que le recourant souffre de troubles psychiques importants depuis de très nombreuses années. Les experts consultés ont en outre toujours constaté un risque de récidive (au minimum) important concernant des infractions graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. En particulier, le Dr J.________ l’a qualifié d’élevé en 2015, en raison de l’absence de changements dans le fonctionnement psychique du recourant (D. SPESP 2694 et 2696). Le Dr K.________ a considéré que ce risque était « hautement élevé » (D. SPESP 3144). Il est au surplus précisé que l’âge du recourant (qui avait 59 ans en 2018) avait été pris en compte dans les différents facteurs analysés par l’expert et ne figurait pas parmi les facteurs de risque importants (D. SPESP 3140-3142). Dans ces circonstances, il est très douteux que le seul fait d’avoir désormais atteint l’âge de la retraite (voire de souffrir de plusieurs problèmes de santé somatiques chroniques et relativement importants) suffise à réduire le risque de récidive de manière significative – et ce, malgré l’importance que la défense a prêté à ce critère dans ses écrits. La probabilité que le condamné ne commette, également à brève échéance, d’autres infractions du même genre s’il était remis en liberté est très élevée. Une libération conditionnelle n’est donc clairement pas possible, étant rappelé que le recourant a déjà bénéficié au moins deux fois d’une libération conditionnelle et une fois d’une décision de non-réintégration (voir ch. 36), avec les résultats qui sont connus. 56.5 Finalement, l’influençabilité thérapeutique du recourant a été qualifiée au mieux de faible, encore en mai dernier. Cette conclusion rejoint clairement celle posée par le Dr K.________ dans son expertise : le recourant « refuse une prise en charge thérapeutique en institution et focalisée sur les délits », pourtant seul traitement qui 23 peut être proposé au vu des troubles dont souffre le condamné (D. SPESP 3150- 3151). La position du recourant n’a pas changé. En effet, la thérapie dont il demande à bénéficier constitue uniquement une thérapie de soutien pour sa personne (thérapie qui aurait des chances de succès limitées mais existantes concernant la réduction de la détresse du condamné d’après le rapport du 8 décembre 2023 des UPD, D. SPESP 3936). Au contraire, il refuse toute thérapie orientée sur les délits (D. 90). 56.6 Dès lors et au vu de tout ce qui précède, il doit être reconnu que les chances de succès d’un traitement thérapeutique (même institutionnel) sont très faibles, voire inexistantes. Elles sont en tous les cas insuffisantes pour rendre vraisemblable un effet significatif sur le risque de récidive du condamné dans les cinq ans, condition sine qua non au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En effet, selon l’al. 1 let. b de cette disposition, il doit être suffisamment vraisemblable que, grâce à un traitement en institution d’une durée de cinq ans (durée « normale » de la mesure), le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions en relation avec son trouble diminue nettement (« deutlich » ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4.) – sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’une libération conditionnelle soit envisageable dans ce délai (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, op. cit., 4e éd. 2019, no 68b ad art. 59 CP). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en effet pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1). Il n’y a donc pas lieu d’introduire la procédure tendant à la conversion, étant rappelé qu’il s’agit d’une décision qui est dans la compétence judiciaire (art. 64 al. 1 let. b CP, voir ch. 52.1 ci-dessus). 56.7 Partant, les conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP sont toujours réunies et cette mesure doit être maintenue. Une libération conditionnelle n’est clairement pas possible. Une conversion de l’internement en mesure thérapeutique ne peut pas non plus être requise auprès de l’autorité judiciaire compétente, faute de chances de succès suffisantes à ce stade. Il y aura lieu d’évaluer, par le biais d’une expertise, après la démarche prévue ci-dessus (ch. 55.8 à 55.10 ci-dessus), si l’influençabilité thérapeutique du recourant a évolué suffisamment pour justifier une autre appréciation de la situation. 57. Établissement approprié 57.1 Me B.________ a invoqué que l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dans lequel séjournait le recourant n’était pas approprié, à défaut pour ce dernier de bénéficier d’un traitement effectif pourtant demandé par le recourant. Toutefois, ce faisant, la défense perd de vue que le traitement qui serait préconisé pour réduire ou pallier au risque de récidive que présente le prévenu est une thérapie orientée sur les infractions, que refuse fermement le recourant (D. 90). Ce grief tombe dès 24 lors à faux. Pour le surplus, l’éventuel caractère inapproprié de l’établissement n’a pas été substancié dans le recours. 57.2 Comme déjà mentionné, une thérapie de soutien de quelques mois sans libération du secret médical des thérapeutes sera mise en œuvre, raison pour laquelle le recours déposé est très partiellement admis (ch. 55.8 à 55.10 ci-dessus). 57.3 De plus, comme une expertise partielle sera ordonnée ultérieurement concernant l’évolution de l’influençabilité thérapeutique du recourant (ch. 55.9 ci-dessus), ainsi qu’au vu de l’âge croissant du condamné (qui a désormais plus de 65 ans) et de ses nombreux problèmes de santé, l’expert qui sera mandaté pourra faire, si cela s’avère nécessaire, de propositions d’aménagements qui devraient être apportés à l’exécution de l’internement prononcé envers le recourant. 57.4 Indépendamment de ce qui précède, la pertinence de mesures telles que par exemple la détention dans une section un peu plus ouverte ou l’octroi d’éventuelles sorties avec un accompagnement adapté, voire à terme un transfert dans une institution spécialisée pour les délinquants plus âgés, peuvent être examinés par les autorités chargées de l’exécution, naturellement toujours en tenant compte de la dangerosité du recourant. Ces mesures ne font toutefois pas l’objet de la présente procédure. 58. Respect du principe de célérité 58.1 Me B.________ a également invoqué une violation du principe de célérité dans son courrier du 9 août 2024, en raison de la législation bernoise qui prévoit un recours administratif auprès de la DSE. 58.2 La 2e Chambre pénale n’a manifestement pas les pouvoirs nécessaires à la révision de la loi souhaitée par la défense. Néanmoins, elle constate que la présente procédure, introduite en février 2024, a duré 9 mois. Cette durée est quelque peu excessive, de sorte que le principe de célérité n’a pas pu être pleinement respecté. 58.3 Cet élément sera pris en compte de manière importante dans la répartition des frais de procédure. VII. Frais et dépens 59. Frais 59.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 25 59.2 En l’espèce, au vu de l’issue du recours, la répartition des frais opérée par la DSE est légèrement revue. Ces frais (CHF 1'600.00) sont mis par trois-quarts, soit CHF 1'200.00 à la charge du recourant, qui succombe sur la majorité de ses conclusions. Le solde, par CHF 400.00, est supporté par le canton de Berne. 59.3 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 2'000.00, notamment en raison du travail d’instruction important qui a été nécessaire. Afin de prendre en compte l’issue de la procédure, mais également et surtout le non- respect du principe de célérité, ces frais sont mis par deux cinquièmes, soit CHF 800.00, à charge du recourant. Le solde de CHF 1'200.00 est supporté par le canton de Berne. 60. Dépens 60.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 60.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recours n’est admis que dans une très faible mesure. Pour la même raison, il ne se justifie pas d’allouer des dépens au recourant pour la procédure par-devant la DSE. Pour le surplus, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire par-devant la 2e Chambre pénale et il sera tenu compte du sort de l’affaire dans la fixation de son obligation de remboursement (voir ch. 61.4). 61. Rémunération du mandat d’office 61.1 Dans sa note d’honoraires du 15 juillet 2024, Me B.________ fait valoir une activité totale de 10:20 heures (arrondie, l’ensemble des activités listées par Me B.________ équivalant à 9:22 heures), depuis le 1er mai 2023. Cette note d’honoraires appelle les remarques suivantes : - La présente procédure (devant la 2e Chambre pénale) ayant été initiée par le dépôt du recours du 16 février 2024, seules les activités postérieures à la décision attaquée (c’est-à-dire, dès le 19 janvier 2024) peuvent être prises en compte. Le temps à rémunérer doit donc être réduit de 2:56 heures. En effet, le recours a été déclaré irrecevable pour ce qui est du refus de l’assistance judiciaire par-devant la DSE (voir ch. 46.2.2 ci-dessus). - Une heure a été facturée à titre de « déterminations » le 15 juillet 2024. Cette durée serait excessive pour la prise de position envoyée à cette date. 26 - Aucune entrée ne figure sur la note d’honoraires concernant la rédaction du recours du 16 février 2024, ce qui est manifestement à mettre sur le compte d’un oubli. - Diverses ordonnances et prises de positions sont survenues depuis la mi-juillet. Le travail lié à ces éléments n’a pas été facturé. 61.2 En tenant compte des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale considère qu’une durée de travail de 11:00 heures rémunère équitablement le mandat d’office de Me B.________. Le taux forfaitaire relatif aux frais est de 3 % dans le canton de Berne (ch. 3.3 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch), et non 5 % comme indiqué par Me B.________. En outre, un supplément en cas de voyage, par CHF 150.00, est ajouté à la rémunération de Me B.________ pour indemniser son déplacement à l’audition du 23 mai 2024 (temps de voyage à partir de 2 heures). 61.3 L’activité à rémunérer a été déployée en 2024 uniquement, de sorte que seul le taux de TVA de 8.1 % y est applicable. Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour les détails. 61.4 Il convient de limiter l’obligation de remboursement du recourant à deux cinquièmes de la rémunération du mandat d’office, à savoir dans la même proportion que celle des frais mis à sa charge. 27 La 2e Chambre pénale : 1. admet partiellement le recours du 16 février 2024 de A.________, par Me B.________, annule partiellement la décision du 16 janvier 2024 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) et renvoie à la cause à la DSE en l’invitant : - à mettre en place une thérapie de soutien durant six mois au moins en faveur de A.________, sans obligation de rapport pour les thérapeutes concernés, - à ordonner ensuite une expertise psychiatrique partielle pour évaluer l’évolution de l’influençabilité thérapeutique de A.________, - à rendre une décision sur la base de la nouvelle expertise pour statuer sur la possibilité de mener une thérapie orientée sur les délits, la DSE étant au demeurant invitée à prendre toute autre mesure adéquate dans l’exécution de l’internement qui pourrait se justifier sur la base de la nouvelle expertise et à faire intervenir l’autorité judiciaire compétente, si le concours de cette dernière devait être nécessaire ; 2. autorise la DSE à renvoyer elle-même la cause à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales ; 3. rejette pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 16 février 2024, en particulier dans la mesure où il tend à l’établissement sans délai d’une nouvelle expertise psychiatrique, à l’octroi de la libération conditionnelle, à ce que la procédure de conversion de l’internement en mesure thérapeutique soit introduite ou à la constatation du caractère inapproprié de l’établissement ; 4. modifie d’office le sort des frais de la procédure par-devant la DSE, fixés à CHF 1'600.00, et dit qu’ils sont mis : 6.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 6.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge de A.________ ; 5. met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 2'000.00 : 7.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne, en particulier pour tenir compte du fait que le principe de célérité n’a pas pu être pleinement respecté ; 7.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge de A.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la partie des frais judiciaires qui a été mise à sa charge ; 6. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 28 7. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, avocate d’office de A.________ dans la présente procédure de recours (prestations dès le 1er janvier 2024) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 66.00 TVA 8.1% de CHF 2'416.00 CHF 195.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'611.70 Part à rembourser par le recourant 40 % CHF 1'044.70 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 1'567.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée à Me B.________ pour sa défense d’office (art. 113 LPJA en relation avec l’art. 123 al. 1 CPC). 8. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale (SPESP) Berne, le 25 novembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 29