Au contraire, il a seulement évoqué une préférence personnelle sans pertinence au regard de la question présentement examinée. En appel, le prévenu s’est borné à expliquer que sa vie serait gâchée dans la mesure où toutes ses connaissances étaient en Suisse, toujours sans expliquer en quoi l’inscription au SIS en elle-même était de nature à lui poser concrètement problème (D. 886 l. 135-140). Il résulte de tout ce qui précède qu’une inscription au SIS (refus d’entrée et de séjour) doit être ordonnée dans le cas d’espèce. VII. Action civile