Comme déjà évoqué, le seul intérêt privé du prévenu à rester en Suisse résulte du fait qu’il serait renvoyé dans un pays qu’il connait peu, alors qu’il est né et a grandi en Suisse. Toutefois, force est de constater que ce seul argument ne saurait suffire dans la pesée des intérêts et que ceux de la collectivité à voir le prévenu quitter le territoire sont manifestement supérieurs à ceux du prévenu à y demeurer. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et la clause de rigueur n’a pas à trouver application dans le cas d’espèce. L’expulsion de B.________ doit être ordonnée.