V.30), il n’en demeure pas moins que la très grande majorité des faits faisant l’objet de la présente affaire – dont notamment l’altercation du 17 octobre 2020 mais pas seulement – ont été commis durant le délai d’épreuve. Cela démontre dès lors le peu de considération du prévenu pour l’ordre juridique suisse et son absence d’amendement, d’autant plus qu’il ne s’était déjà pas conformé au suivi mis en place précédemment par jugement du 10 septembre 2019.