Le prévenu n’a pas fait état d’une participation de sa part à la vie associative ou sportive locale dans la période qui a précédé le jugement de première instance. 35.3 Au sujet des antécédents judiciaires, le prévenu a été reconnu coupable le 10 septembre 2019 par le Tribunal cantonal des mineurs de très nombreuses préventions. Le droit des mineurs ne prévoit pas l’expulsion (art. 1 al. 2 a contrario DPMin), mais rien n’interdit au juge ordinaire de tenir compte des jugements prononcés par le ou la juge des mineurs dans l’examen de toutes les circonstances à prendre en considération dans l’application de la clause de rigueur.