d’après lequel le prévenu n’exerce aucune activité en détention et n’a d’ailleurs montré aucun intérêt à cet égard (D. 834). La consommation régulière de cannabis, reconnue par le prévenu luimême, n’est d’ailleurs peut-être pas étrangère au manque patent de motivation du prévenu à s’assumer et constitue, quoi qu’il en soit, une problématique supplémentaire à prendre en considération (D. 364 l. 18-25). Le prévenu n’a pas fait état d’une participation de sa part à la vie associative ou sportive locale dans la période qui a précédé le jugement de première instance. 35.3