Pour toutes ces raisons, la défense a considéré que les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse étaient plus importants que ceux de l’Etat à le voir quitter le territoire. 32.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a indiqué qu’il n’y avait pas de place pour l’application de la clause de rigueur en l’espèce. De l’avis du Parquet général et contrairement à celui du Tribunal régional, un renvoi du prévenu au T.________ ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave.