Il découle de ce qui précède que la formation d’une peine d’ensemble n’est pas possible et qu’il convient d’en rester à la peine de 30 mois prononcée. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention à des fins de sûreté subie par B.________ entre le 24 octobre 2022 (D. 402) et ce jour, à savoir au total 388 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Vu qu’il est renoncé à la révocation du sursis à l’exécution de la peine infligée par le jugement du Tribunal des mineurs du 10 septembre 2019, il n’y a pas lieu de procéder à l’imputation des 39 jours de détention provisoire subis en lien avec ce jugement.