30. Révocation de sursis 30.1 L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer. 30.2 L’exécution de la peine de 7 mois