VI.35.5), ce qui impliquerait qu’une récidive en Suisse n’est pas possible et le fait que, de retour dans son pays, le prévenu n’aurait plus les mauvaises fréquentations qui étaient les siennes à AJ.________. Dans les éléments parlant en défaveur du sursis partiel, il conviendrait d’ajouter que le prévenu avait déjà purgé une brève détention provisoire dans le cadre de la procédure des mineurs (qui aurait dû servir d’avertissement sérieux). En considérant tous ces éléments (dont ceux mentionnés au ch. 28.3.1), la Cour est d’avis que même si la partie de la peine à exécuter avait été fixée au maximum prévu par l’art.