Si la Cour n’avait pas dû appliquer l’art. 42 al. 2 CP, mais faire un pronostic selon l’art. 42 al. 1 CP, il aurait fallu se pencher sur l’absence d’un pronostic défavorable en vue de l’octroi du sursis partiel. A titre superfétatoire, il convient de procéder à l’examen de cette question. En sus des divers éléments défavorables et favorables déjà cités (voir ch. 28.3.1), la 2e Chambre pénale aurait dû prendre en considération les éléments suivants qui parleraient en faveur de l’octroi du sursis partiel : l’expulsion qui sera confirmée (voir ch.