Il ne s’agit certes pas du cas rencontré dans la présente affaire, mais cette disposition du législateur tend à démontrer que l’application des institutions du Code pénal pour des infractions commises en tant que mineur n’est pas exclue. 28.2.7 En mettant en balance tous les arguments susmentionnés, la 2e Chambre pénale doit en fin de compte choisir si ce sont des considérations de prévention générale et spéciale qui l’emportent ou au contraire les buts et objectifs spéciaux du droit des mineurs. La Cour estime qu’il faut donner un poids particulier à l’argument