366 CP concernant l’ancienne réglementation, étant précisé que cet objectif reste valable). En résumant les arguments qui parlent en faveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP, il est possible de dire qu’il n’y aucune raison impérieuse d’empêcher le juge ordinaire qui inflige une sanction à un auteur désormais majeur (pour des infractions commises en tant que majeur) de tenir