Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader. A cela s’ajoute qu’à l’art. 366 al. 3 let. a CP, le législateur a expressément prévu que les jugements concernant des mineurs ayant commis un crime ou un délai sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une privation de liberté a été prononcée.