28.2.3) qui n’est pas dénuée de pertinence vient se greffer sur cette réflexion : les jugements rendus par le ou la juge des mineurs obéissent à des impératifs et remplissent des objectifs différents de ceux rendus selon le droit ordinaire. La différence terminologique entre « privation de liberté » (selon le DPMin) et « peine privative de liberté » (selon l’art. 42 al. 2 CP) relevée dans le commentaire de CAROLINE ENGEL (ch. 28.2.4) ne semble en revanche pas d’une très grande pertinence.